Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée23 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4729

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l'association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d'assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros. Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail. Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4730

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l'encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes : 43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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4731

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le

4732

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés. Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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4733

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025, 23/04057

Cour d'appel

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a notamment: - Ordonné à la SAS AS-soft de payer à Mme [O] la somme de 1999,96 euros outre 199,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents, correspondant au salaire impayé du mois de juin 2022 ; - Ordonné à la SAS AS-soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Cour de cassation

Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.

Nullité du licenciementCassation+5
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4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.028

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), M. [R], engagé en qualité de directeur par la société CGA Trans à compter du 4 novembre 2002, a été affecté à la société GCA Logistique par avenant du 9 décembre 2014. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 4. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022) et les productions, la société ASI (la société) a été placée en redressement judiciaire le 9 novembre 2016. 2. Mme [U] a été engagée à compter du 1er mars 2017, puis licenciée le 31 juillet 2017, pendant la période d'observation. 3. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 7 novembre 2017, M. [M], mandataire judiciaire chargé des créances salariales, ayant été maintenu en fonction. 4. La salariée a saisi, le 20 décembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de frais de transport, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur, le 18 janvier 1984 par la société Conimast International. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise. Il a reçu un avertissement, le 12 janvier 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le 9 juin 2017. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 12 février 2018. 2. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 28 janvier 2008 par la société Gcatrans (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre du 18 mars 2020, a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et, à titre subsidiaire, pour contester les motifs de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

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