Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée4 juin 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur. 2. Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen 3.

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.804

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil. En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de clientèle particuliers. 2. De 1998 à 2020, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant être victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021, de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de boutique par la société L'Or en cash (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 16 février 2016. 2. Le 1er février 2018, elle a déposé plainte contre le président de la société, pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. 3. Le 19 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. 4. Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 5. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et moral, la salariée a, par

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 13]. 2. Un accord d'entreprise du 30 novembre 2010, signé à l'époque par la société Gemalto et les organisations syndicales représentatives, avait fixé les modalités d'augmentation de salaire au sein de la société. 3.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2023), Mme [R] a été engagée par la société Saga décor à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent de ligne décor. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conductrice décor et elle était titulaire de mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité social et économique. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de fabrication mécanique du verre. 2. Le 28 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

4698

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

M. [E] a été embauché par la société de travail temporaire Enthalpia Rhone-Alpes-Menway et mis à la disposition de la société Leybold France, entreprise utilisatrice, en qualité de tourneur, suivant contrat de mission temporaire : - en date du 02 juillet 2021, pour la période du 03 juillet 2021 au 29 août 2021, - en date du 30 août 2021, pour la période du 30 août 2021 au 02 octobre 2021. Le 8 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un accident de travail, sans arrêt de travail, mais avec des soins à effectuer au niveau d'un doigt de la main droite. Le 22 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un second accident de travail, toujours au niveau de la main droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus.

4699

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire il sera observé que si Mme [S] [B] demande l'infirmation du jugement déféré, elle ne présente plus à hauteur d'appel la demande de 1.920,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à demande de précision des motifs du licenciement dont elle a été déboutée en première instance. * * * Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
4700

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
4701

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
4702

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006. Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe. Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
4703

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
4704

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.