Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée26 juin 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4597

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

par jugement du 5 octobre 2023, a : fixé son salaire à la somme de 2 435,35 euros brut ; requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement nul ; condamné la société CNH industrial France de payer 22 000 euros au titre du licenciement nul ; fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Compiègne ; condamné la société CNH industrial France à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CNH industrial France aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] et la société CNH industrial France de l'ensemble des autres demandes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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4598

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 25 juin 2025, 25/00012

Cour d'appel

Monsieur [U] [E] a été engagé en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier 2007 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2008 par la société par actions simplifiée LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (Ci-après « LGD »). Par courrier du 19 mai 2021, Monsieur [E] a été licencié pour motif économique. Par requête du 22 mai 2022, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement. Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Fixé le salaire de référence de Monsieur [E] à la somme de 2 675 euros, Condamné la société LGD, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] la somme de 37

4599

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud'hmmes de lyon, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : - Requalifie le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [U] [H] épouse [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à verser à Madame [U] [H] épouse [N] les sommes suivantes : - 46 974,88 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4309,19 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R.

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Cour de cassation

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.889

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.707), Mme [B] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de [Localité 3] (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2.

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.745

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [R], après de nombreux contrats à durée déterminée de remplacement sur la période du 2 septembre 1984 au 30 avril 2001, a été engagée en qualité de médecin échelle 1 de la classification professionnelle établie par la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999, le 1er mai 2001, par la Caisse autonome nationale sécurité sociale mine (la CANSSM). 2. Par décision du bureau du conseil d'administration de la CANSSM du 5 janvier 2006, les échelles 1 et 2 ont été supprimées à compter du 1er juin 2006. En application du nouveau statut conventionnel, les médecins engagés par la CANSSM à compter du 1er juin 2006 ont été classés d'office à l'échelle 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.115

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2024), M. [V] a travaillé pour M. [I] [N], exploitant agricole, et pour la société [N] (la société) dont ce dernier était le gérant. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2. Par lettre du 13 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Après avoir obtenu en justice condamnation de la société au paiement de rappels de salaires, le salarié a, le 8 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de M. [N] relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [N], la société [D] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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