Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée1 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4585

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 1 juillet 2025, 22/02704

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - écarté les écritures du défendeur postérieures à la date de clôture ; - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen sur la base des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 328,71euros ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 972,26 euros 'brut' ; - indemnité légale de licenciement : 5 724,74 euros 'brut' ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 657,42 euros brut ; - congés payés afférents : 465,74 euros brut ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4586

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement M. [C] [V] fait valoir que : -dans le courant de l'année 2020, ses conditions de travail se sont dégradées, en raison du comportement agressif et injurieux de l'un de ses collègues de travail, M.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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4587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-15.927

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2024) et les productions, M. [J] a été engagé, le 2 mai 1988, par la société Marchal technologies groupe Altead (MTGA) et occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'agence en Aquitaine. 2. Par jugement du 30 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MTGA, les sociétés BTSG² et Mandataires judiciaires associés étant désignées en qualité de mandataires judiciaires et les sociétés FHB et Thevenot partners en qualité d'administrateurs judiciaires. 3. Par un premier jugement du 26 juillet 2019, un tribunal de commerce a arrêté un plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis participation et Distritec. Le transfert du

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable planning, le 5 janvier 2004, par la société Techni sphere. Son contrat de travail a été transféré à la société Marchal technologies groupe Altead (MTGA). En dernier lieu, elle était directrice adjointe de l'agence MTGA [Localité 9] à [Localité 8]. 2. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce a placé la société MTGA en redressement judiciaire et a désigné en qualités d'administrateurs les sociétés FHB et Thevenot partners. 3. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société MTGA au profit des sociétés Distritec et Bovis participation, cette dernière étant autorisée à se faire

4590

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX devenue la société FRENCH PAYROLL SERVICES à compter du 2 juin 2015 en qualité de technicien paie. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille, statuant sur la requête de la salariée reçue le 15 octobre 2020, a condamné la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser : -24756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1237,80 euros au titre des congés payés -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête

Condamnation : 8 486 €Licenciement+9
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4591

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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4592

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 juin 2025, 25/04164

Cour d'appel

1. Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : ' fixé à la somme de 2 728,35 euros le salaire mensuel moyen de Mme [B] ; ' constaté l'incompétence statutaire du directeur pour prononcer le licenciement ; ' dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné l'association Les Amis de l'Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 913,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur l'état de santé ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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4593

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2024. Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés a : Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ; Confirmé, en toutes ses dispositions, l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ; Débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [F] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

4594

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes : - 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 46 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul - 24 403,33 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 622,32 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS Maury Imprimeur de l'ensemble ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4595

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4596

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Cour d'appel

Mme [H] [O], née en 1977, a été engagée à compter du 22 juillet 2002 par la S.A. La Poste en qualité de conseiller financier. La relation de travail était régie par la convention collective La Poste, France-Télécom. Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2019, avec les mentions suivantes : " inapte à son poste de conseiller bancaire, inapte aux activités commerciales, relations clientèle, travail en bureau de poste, des formations sont à envisager, un reclassement professionnel pourrait s'envisager dans le domaine de la comptabilité, hors bureau de poste ". L'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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