Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée2 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-18.545

Cour de cassation

1. Par arrêt n° 952 FS-B du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.545), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai. 2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. 4. En effet, ce

4574

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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4575

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 24 août 2023, Mme [G] a informé la société de la dégradation de son état de santé en lien avec des agissements qu'elle déclarait subir de la part de M. [R]. Ce courrier a été réitéré le 7 septembre 2023. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2023 lequel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024. Le 22 novembre 2023, s'est déroulée une visite de pré-reprise. Lors de la visite de reprise le 2 février 2024, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Mme [G] a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes par saisine du 15 février 2024. Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 mars 2024. Mme [G] a été convoquée à une visite de reprise en téléconsultation le 11 avril 2024.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+7
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4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3. En juin 2016, MM. [U], [H], [M] et [I], engagés en qualité d'agents de sécurité, ont été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés. 4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [D]. 5. Les

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 mars 2023) et les productions, la société Isoprotec [Localité 6] exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3. En juin 2016, M. [K] et Mme [K], salariés de la société Isoprotec [Localité 6] en qualité d'agents de sécurité, ont été repris par le nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés. 4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect [Localité 6], la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [Y] [H]. 5. Les

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Le 11 juillet 2016, M. [D], salarié de la société Isoprotect Rhône-Alpes en qualité d'agent des services de sécurité incendie, a été repris par la société Protection sécurité industrie, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [F] [T].

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Le 1er mars 2016, M. [C], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [G] [T]. 4. Le salarié a saisi la juridiction

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. M. [I], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris, le 1er avril 2017, par la société Mondial protection Grand Sud Est, nouvel attributaire du marché auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [E] [J]. 4. Le salarié a saisi, le 11 juin

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. En juin 2026, M. [T], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité privée Sud-Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [B] [G]. 4. Le salarié a saisi la

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.807

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. En février 2016, M. [M] engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [X]. 4. Le salarié a saisi la

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-13.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2024) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de conseiller financier, le 24 mars 2003, par la société Barclays finance, devenue Barclays patrimoine puis Milleis patrimoine et aux droits de laquelle vient la société Milleis banque (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de conseiller financier manager. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 28 juillet 2016, de demandes en rappels de salaire et dommages-intérêts. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2018, elle a contesté cette rupture dans le cadre de la procédure prud'homale en cours. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la

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