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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-18.545

Date
02/07/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.545
Solution
Rabat
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par arrêt n° 952 FS-B du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.545), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai.
  • Solution: « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. ».
  • Faits: Cet arrêt indique dans son dispositif: « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. ».
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  • Réponse: Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 25 septembre 2024 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
  • Portée: En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.

Conclusion : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. ».

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rabat d'arrêt partiel M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 FS-D Pourvoi n° G 23-18.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 952 FS-B prononcé le 25 septembre 2024 sur le pourvoi n° G 23-18.545 en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MSB OBI, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis écrit de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Par arrêt n° 952 FS-B du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.545), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai. 2.

Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. » 3.

C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. 4.

En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement. 5.

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2025
Numéro d'affaire
23-18.545
Solution
Rabat
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00766
Résumé source

1. Par arrêt n° 952 FS-B du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.545), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai. 2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. 4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu entre les parties le 11 mars 2021 et…