Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 avril 2024), M. [M] a été engagé en qualité de senior process manager par la Société d'approvisionnement en biomasse énergie du Doubs à compter du 14 avril 2018. 2. Le 5 juillet 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-17.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [V] a été engagée à temps partiel en qualité de sage-femme le 1er décembre 2017 par l'association Groupe SOS santé. 2. Le 24 janvier 2020, elle a été licenciée. 3. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), Mme [C], épouse [Y], agent contractuel de l'Etat exerçant les fonctions de professeure des écoles, a été mise à disposition par le ministre de l'Education nationale, à compter du 1er septembre 2001, pour exercer des missions à temps partiel auprès de l'Institut [3] (l'institut), lequel est un institut supérieur de formation de l'enseignement privé. Suivant avenant au contrat de travail du 1er septembre 2016, elle a été engagée par l'institut à temps complet en qualité de directrice adjointe et formatrice. 2. Par lettre du 4 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet suivant. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017.

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3.

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2023), M. [C] a été engagé en qualité de technicien principal électronique par la société Schlumberger industrie, aux droits de laquelle vient la société Flowbird, selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991. Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur - niveau 5 - échelon 305. 3. En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002. Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d'entreprise en avril 2013. 4. Soutenant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2023), M. [H] a été engagé par l'Assedic en qualité d'agent suivant plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec l'Assedic de Paris puis avec le GARP. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1994. Pôle emploi services est venu aux droits du GARP après la fusion de l'Assedic et de l'ANPE. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de Pôle emploi. 2. Au cours de sa carrière, le salarié a occupé plusieurs mandats électifs et syndicaux à l'Assedic, au GARP et chez Pôle emploi services. 3. Il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2019.

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-10.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2023), la société EDP (la société), qui avait pour associé et gérant M. [P], a engagé ce dernier en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002. A la suite de la cession de ses parts sociales, par avenant du 11 décembre 2019, la rémunération du salarié a été fixée à 7 500 euros bruts pour une durée de travail de 151 heures 67 à compter du 1er janvier 2020. 2. Par écrit du 12 décembre 2019, le salarié a informé la société de sa décision de faire valoir ses droits à retraite.

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 décembre 2023), Mme [Z] et quatre-vingt-quatre autres salariés ont été engagés par la société Sanofi Pasteur MSD (la société SPMSD), co-entreprise créée par la société Sanofi Pasteur et la société MSD vaccins (la société). 3. Les représentants du personnel de la société SPMSD ont été informés le 8 mars 2016 de l'arrêt anticipé de cette co-entreprise. 4. Un accord de participation avait été conclu le 30 juin 2014, lequel a fait l'objet d'un avenant régularisé le 18 février 2016. 5. Le 23 juin 2016, un plan de départs volontaires a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de la société SPMSD prévoyant la possibilité pour les salariés de mettre fin à leur contrat de travail par cessation anticipée d

4617

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

Madame [E] [U], née le 26 mai 1977 a été engagée le 11 février 1999 au sein d'un magasin en qualité de secrétaire polyvalente. Le fonds a été racheté par SARL MP 4/1 qui a repris la gestion sous la franchise la Foir'fouille. La convention collective des commerces de détail non alimentaire est applicable à la relation contracture. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 30 avril au 03 mai 2019, puis du 06 mai jusqu'au licenciement du 02 décembre 2019. Par courrier daté du 10 octobre 2019 reçu le 11 octobre, la SARL MP 4/1 convoquait Madame [E] [U] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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4618

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Mme [L] [I], née en 1971, a été engagée en qualité de technicienne études et chantier par la société énergie concept, bureau d'études en ingénierie, exerçant à titre principal une activité de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. 2 - Du 27 janvier au 19 février 2020, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. 3 - En mars 2020, lors de la crise sanitaire, l'employeur a bénéficié des aides de l'Etat dans le cadre du dispositif d'activité partielle mis en place pendant cette période. 4 - Par lettre datée du 15 juillet 2020, Mme [I

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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4619

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2002, soumis à la convention collective nationale de l'entrepôt d'alimentation, conclu pour une durée de trois mois et qui s'est poursuivi par avenant du 14 août 2002 jusqu'au 14 novembre 2002, Mme [X] [G] a été engagée en qualité de secrétaire par la société L'aures Distribution. 2 - Le 9 juillet 2012, elle a été victime d'un accident du travail. Le 24 avril 2018, au cours d'une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a indiqué qu'il devait la revoir au plus tard dans le mois suivant. Le 31 mai 2018, il a préconisé l'adaptation du poste de travail en mentionnant : ' maintien de l'aménagement de poste prévu lors de la cs du 24/04/2018.

Condamnation : 17 643 €Licenciement+18
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4620

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 1987, la société AMBULANCE DE LA HARDT a embauché M. [D] [V] en qualité de chauffeur ambulancier Par avenant du 1er octobre 2008, M. [V] a été nommé aux fonctions de prise d'appel et de régulation. Par contrat de travail du 29 août 2018, M. [V] a été embauché en qualité de responsable plateau logistique par la société PARTOPREN SANITRANS à compter du 10 juillet 2018, avec reprise de l'ancienneté acquise au 15 juin 1987. Le 1er janvier 2019, la société PARTOPREN SANITRANS a été intégrée à la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (GAGEST) dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. Par courrier du 10 juillet 2019, la société GAGEST, venant aux droits de la société PARTOPREN SANITRANS, a convoqué M.

Condamnation : 157 591 €Licenciement+9
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