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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-17.937

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.937
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° T 24-17.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-17.937 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupe SOS santé, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [V] a été engagée à temps partiel en qualité de sage-femme le 1er décembre 2017 par l'association Groupe SOS santé. 2.

Le 24 janvier 2020, elle a été licenciée. 3.

Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour les années 2017 à 2019, l'arrêt retient que ''nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée, pas plus qu'il ne justifie de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, ce qui ne ressort ni du contrat de travail ni des bulletins de paye versés au débat, et peu important que le tableau qu'elle produit a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause ou qu'elle n'a pas remis en cause les modalités d'exécution de son contrat de travail avant sa rupture, le tableau produit par Mme [V] n'est corroboré par aucun élément objectif.

Il est en outre très incomplet puisqu'il se borne à décompter les heures prétendument effectuées à la journée sans faire mention des horaires de travail (prise de poste et fin de service) ni des éventuelles pauses susceptibles d'avoir été prises et devant donc être décomptées du temps de travail effectif." ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne justifiait d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-17.937
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00696
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [V] a été engagée à temps partiel en qualité de sage-femme le 1er décembre 2017 par l'association Groupe SOS santé. 2. Le 24 janvier 2020, elle a été licenciée. 3. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail…