Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4273

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 28 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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4274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l'heure). Par avenant du 02 mai 2008, le temps de travail de Mme [H] a été porté à 32 heures sans modification des autres termes du contrat initial. La société ABC sécurité est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et de télésurveillance et comptait plus de onze salariés au moment de faits.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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4275

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral - obtenir : - Dommages-intérêts pour rupture illicite liée au harcèlement moral (net de CSG/CRDS) 28 000,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés afférents : 699,11 € Brut A titre subsidiaire - Dire et juger que le licenciement de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Cour de cassation

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.723

Cour de cassation

En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637

Cour de cassation

Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les juges du fond doivent apprécier les

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société Entreprise viandes abattages (EVA) (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée, en qualité de chargée de mission, le 28 juin 2010 par le groupement d'intérêt public Cancéropôle Grand Sud-Ouest (le groupement d'intérêt public). 2. Après avoir été convoquée, le 8 février 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a conclu, le 1er mars 2018, avec un autre employeur, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison d'un jour par semaine. 3. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2018, son contrat de travail avec le groupement d'intérêt public a été rompu le 26 mars 2018. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.480

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.594), Mme [Y] a été engagée par la Société hôtelière [5] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d'

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