Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée12 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4261

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

Selon un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] [I] était embauchée par la Clinique [4] pour la période du 28 mai au 5 juin 2018. Par un second contrat à durée déterminée, elle était embauchée pour la période du 6 au 11 juin de la même année en qualité d'aide-soignante en remplacement d'une salariée absente pour malade. Le 4 juillet 2018, Mme [K] [I] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mai 2018 sur le même poste. Le 12 avril 2019, la salariée a été placée en accident du travail pour une tendinite de l'épaule droite ayant entraîné un arrêt d'activité du 15 au 19 avril 2019. Le 16 avril suivant, la Clinique [4] émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 1982, Mme [X] [B] a été embauchée par le comité Régie d'entreprise (CRE RATP), devenu le comité social et économique d'établissement central RATP (CSEC RATP) en qualité de serveuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 178, 91 euros pour une durée de travail à temps plein. Le CSEC RATP vient aux droits du comité Régie d'entreprise de la RATP (CRE RATP) depuis le 16 janvier 2019. Le CSEC RATP compte plus de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective. Mme [B] a été victime de plusieurs accidents du travail en 1995, 1999, 2001 et 2007. Le dernier accident du travail survenait le 12 décembre 2011.

Condamnation : 37 361 €Licenciement+11
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4263

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article R.1412-1 du code du travail : «L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.» Il n'existe aucun établissement de la SAS Philip Frères sur le ressort du conseil de prud'hommes d'Alès.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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4264

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d'Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255. A compter du 19 septembre 2011 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 64,77 heures par mois, M. [N] exerçant la fonction de professeur, étant classé au niveau B, coefficient 255. Par avenant du 3 septembre 2012, la durée mensuelle du travail a été fixée à 66,35 heures puis à 69,52 heures à compter du 3 novembre 2012.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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4265

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 novembre 2025, 24/02669

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 août 2001, la société LLM TRANSPORT BENOIT embauchait Monsieur [Z] [N] en qualité de conducteur routier. À l'issue de ce contrat temporaire, et à compter du 14 mai 2002, les relations salariales se poursuivaient selon un engagement à durée indéterminée. À compter du 1er juin 2003, et suivant avenant à ce contrat, Monsieur [Z] [N] devenait conducteur multifonction. Il était également convenu qu'il percevrait une prime de de sujétion mensuelle de 300 € mensuels. Au dernier état de la collaboration avec cet employeur, cette prime s'élevait à la somme mensuelle de 500 €. À compter du 14 décembre 2012, ce contrat de travail était transféré à la société [X], au terme d'une opération de reprise de l'activité de la société LLM TRANSPORT BENOIT.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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4266

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W]. L'employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l'a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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4267

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ; ' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. au paiement à M. [F] [I] des créances suivantes : *2 445 € au titre des heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020, *244,50 € au titre des congés payés afférents ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-14.299

Cour de cassation

1. Par arrêt n° 762 F-D du 3 septembre 2025 (Soc., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.299), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Limoges, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. 2. Cet arrêt indique, dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux

4269

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13). Le contrat a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018. Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l'agence de

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l'OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€. Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020. Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l'image et des moyens de l'OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d'un conflit l'opposant à un voisin. Le 1er octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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4271

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 28 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l'heure). Par avenant du 02 mai 2008, le temps de travail de Mme [H] a été porté à 32 heures sans modification des autres termes du contrat initial. La société ABC sécurité est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et de télésurveillance et comptait plus de onze salariés au moment de faits.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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