Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-14.299
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par arrêt n° 762 F-D du 3 septembre 2025 (Soc., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.299), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Limoges, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
- Solution: « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. ».
- Réponse: Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 3 septembre 2025 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
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- Faits: En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu entre les parties le 22 février 2024 et il est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.
- Portée: C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Conclusion : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. ».
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rabat d'arrêt partiel Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° P 24-14.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 762 F-D prononcé le 3 septembre 2025 sur le pourvoi n° P 24-14.299, cassant partiellement l'arrêt rendu le 22 février 2024, par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale) dans le litige opposant : - M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], à - 1°/ à la société SSCP Aero Topco, société par actions simplifiée, 2°/ la société Motherson Aerospace Top Holding Company, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société SSCP Aero Topco, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, l'avis de M.
Gambert, après débat en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Par arrêt n° 762 F-D du 3 septembre 2025 (Soc., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.299), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Limoges, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. 2.
Cet arrêt indique, dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. » 3.
C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. 4.
En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu entre les parties le 22 février 2024 et il est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement. 5.
Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 3 septembre 2025 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 762 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 septembre 2025 et statuant à nouveau ; RECTIFIE le dispositif comme suit : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement à hauteur de 172 946 euros au titre d'un rappel de rémunération variable sur les années 2017 à 2019 et 17 294,60 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public, Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.299
- Solution
- Rabat
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01080
Résumé source
1. Par arrêt n° 762 F-D du 3 septembre 2025 (Soc., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.299), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Limoges, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers. 2. Cet arrêt indique, dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SSCP Aero Topco, devenue société Motherson Aerospace Top Holding Company, à payer à M. [E] la somme de 1 822,50 euros au titre de sa rémunération variable outre celle de 182,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le…