Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [E] a été engagé à effet du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston Quality hôtel aux fins d'exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe. 2. Par avenant en date du 1er mars 2008, la durée de travail du salarié a été fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. 3. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 2024), M. [O] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Elf Aquitaine production, devenue Elf exploration production (la société), selon contrat à durée indéterminée avec effet au 15 septembre 1982. 2. Le 3 septembre 2002, la société Total final elf, auprès de laquelle le salarié a été détaché, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le mettre à la retraite. La décision de refus a été annulée par décision du ministre du travail du 27 mars 2003. 3. Le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite et la rupture de son contrat de travail au 31 juillet 2003. 4. Le 5 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat. 5.

4287

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

L'association congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, gérant l'EHPAD Sainte [Localité 7], a engagé Mme [I] [K], épouse [H], selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2001, en qualité d'agent d'accueil. Mme [X], qui souffre de diabète insulinodépendant, bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Le contrat de travail a été transféré à l'association Géronvie, qui a administré l'EHPAD Sainte [Localité 7], de septembre 2010 à décembre 2016. A compter du 15 octobre 2010, le contrat a été suspendu jusqu'au 20 mai 2013, pour arrêt maladie, congé maternité puis congé parental. Mme [X] a été victime d'une chute sur le parking de l'établissement le 13 juin 2013, entraînant un arrêt de travail. Les parties ont

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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4288

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14823

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] [X], commerçant exploitant une poissonnerie à Sainte-Maxime exerçant sous l'enseigne Coralia. Par jugement du 8 juin 2020, il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître [F] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. 2. Le 10 juin 2020, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [V] [D], épouse de M. [X], son licenciement pour motif économique sous réserve que sa qualité de salariée ne soit pas contestée. M. [X] est décédé le 28 décembre 2020. 3. Mme [D] épouse [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus de demandes de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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4289

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

du présent arrêt, comporte en objet la mention de 'licenciement pour faute sérieuse' alors que le premier grief invoqué consiste dans la répétition de ses absences pour maladie, de sorte que l'intitulé de l'objet de la lettre de licenciement laisse supposer que la désorganisation de l'entreprise par les absences répétées du salarié est considérée par l'employeur comme étant disciplinairement répréhensible. En outre, il est reproché au salarié de s'absenter sans prévenir ni de son départ, ni de la date envisagée de son retour, de manière systématique, et d'être à nouveau en arrêt maladie le 1er octobre 2018, malgré l'entretien du 28 septembre précédent au cours duquel l'employeur lui avait expliqué les difficultés que ses absences généraient, de sorte

Condamnation : 24 500 €Licenciement+15
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4290

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2019, l'Association a notifié au salarié sa dispense de recherche de reclassement, puis l'a convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2019, à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2020, l'Association a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'employeur a informé le salarié que son préavis, ne pouvant être exécuté, ne serait pas payé. Par requête reçue le 17 décembre 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 14 967 €Licenciement+13
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4291

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil des prudhommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a jugé que Monsieur [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le conseil a également débouté la SAS Renault Trucks de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 24 mai 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [H] demande à la cour de : -

LicenciementRupture conventionnelle+7
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4292

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

1. Mme [K] [R], née en 1985, a été engagée en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015 par la société à responsabilité limitée Déclic'Solutions, créée le 5 février 2015, qui avait comme activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. M. [U] était le gérant de la société qui disposait de deux sites, l'un à [Localité 6], l'autre à [Localité 8]. 2. Le 28 février 2016, Mme [R] a été affectée sur le site de [Localité 8] : elle a eu pour supérieur hiérarchique direct M. [W] jusqu'au mois de mai 2016, date à laquelle ce dernier a été remplacé par M. [V]. 3. Par avenant du 1er juin 2016, Mme [R] a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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4293

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 octobre 2025, 24/01695

Cour d'appel

M. [F] a signé un contrat d'apprentissage avec la société FLD, à compter du 12 octobre 2020 jusqu'au 15 septembre 2022. Le 28 juillet 2021, le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord entre les parties avec une prise d'effet au 31 juillet 2021. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la nullité et à défaut la résolution de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage aux torts de la société FLD et le versement de dommages-intérêts. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société FLD et désigné M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire. L'audience de plaidoiries devant le

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4294

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566

Cour d'appel

La société [I] Bruniau [L] exerce une activité d'office notarial composée de trois notaires associés et employant 20 salariés au sein de deux structures situées à [Localité 5] et [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective du notariat du 8 juin 2001. Mme [M] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2012 en qualité d'aide comptable ' formaliste ' standardiste - accueil. Au dernier état de la relation, elle occupait le poste d'aide comptable ' formaliste. Mme [M] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2022. Le 4 novembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins, en dernier lieu de prononcer la résiliation judiciaire

Condamnation : 40 375 €Licenciement+14
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4295

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1999. A compter du 1er septembre 2016, suivant avenant du même jour, son contrat de travail à temps plein a été transféré à la division Sogères sur un emploi de Responsable Production, statut cadre, niveau 9, moyennant une rémunération de 2.933,81 € sur 13 mois. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en indiquant 'possibilité de reprise sur un poste sans port de charges ni sollicitations physiques du rachis lombaire'. Le 16 avril 2018, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance de départage du 3

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4296

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Cour d'appel

Le 14 novembre 2017 M. [U] [O] a été embauché par la société SO.FI.CAT. selon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise. Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025 - a dit - que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour

LicenciementOrdonnance de référé+12
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