Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée24 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4297

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121

Cour d'appel

M. [O] [C] a été embauché le 1er septembre 2007 par la société Transports Chabas Fraîcheur en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Licencié pour faute grave le 02 octobre 2023, il a par requête du 13 décembre 2023 saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 02 juillet 2025 : - a dit que « son licenciement est dépourvu de faute grave » (sic) et est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à lui payer les sommes de : - 35 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 043,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 704,32 euros au titre de l'indemnité

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4298

Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

l'association ASSAD-HAD à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté l'association ASSAD-HAD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'association ASSAD-HAD devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit le 19 mai 2023 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à la date du présent jugement, lesdites intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts ; - Ordonné à l'association ASSAD-HAD de remettre à Mme [C] [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation employeur destinée à France…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3]. 2. Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable de service, le 24 janvier 2011, par l'association L'Elan. 2. Après avoir conclu une convention de rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (l'association) a engagé Mme [F] par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé maternité. Ce contrat a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017. 2.Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, l'association a engagé la salariée, en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé parental. 3. Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018.

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.648

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2024), rendus en dernier ressort, Mme [G] [N] et treize autres salariés ont été engagés en qualité de praticiens chirurgiens-dentistes par la société mutualiste Grand conseil de la mutualité (GCM). 3. A la suite de la liquidation judiciaire de la société GCM prononcée le 30 octobre 2018, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 11 décembre 2018, au bénéfice de la société mutualiste Mutuelles de France réseau santé désormais dénommée Oxance. 4. Ce jugement a laissé à la charge de la société GCM l'indemnité pour les congés acquis par les salariés avant la cession, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de responsable service marketing, statut cadre, par la société Anjac -filiale du groupe Téréva - le 12 janvier 2015. Le contrat de travail prévoyait que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Téréva le 1er janvier 2019 et la salariée a signé un nouveau contrat prévoyant une convention de forfait annuel en jours à compter de cette date. 3. La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 était applicable à la relation contractuelle. 4. La salariée a été licenciée le 21 janvier 2020. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2021 afin de

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.403

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, à compter du 13 mai 2008, par la société Fiducial conseil. 2. Elle a démissionné le 20 mai 2020 et la relation de travail a pris fin le 3 juillet 2020. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2020 en requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.019

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'association [4] à compter du 18 février 1997. La convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'avenant du 10 décembre 2002 relatif aux établissements privés accueillant des personnes âgées régissaient la relation de travail. 2.Le 30 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution. 3.Le 14 décembre 2020, la salariée a été licenciée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014,

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-21.593

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service le 24 novembre 2005 par la société Seni, entreprise exerçant une activité de nettoyage industriel. 2. Le 1er janvier 2022, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail a été transféré à la société BBA, aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté. 3. Par un avenant du 2 janvier 2022, les parties sont convenues d'une modification de la durée hebdomadaire de travail, le lieu de travail demeurant situé à résidence [5] à [Localité 4]. 4. La salariée ayant refusé les avenants ultérieurs l'affectant sur d'autres sites, l'employeur a cessé de lui verser son salaire.

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024) Mme [Y]-[V] a été engagée en qualité de spécialiste des applications le 25 avril 2016 par la société Vela Diagnostics. 2. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018 et a été licenciée le 21 août 2018 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence, rendant nécessaire son remplacement définitif. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre. 4. Devant la cour d'appel, outre sa demande initiale, elle a formé une demande en paiement du solde de son indemnité de congés payés sur la période du 11 janvier 2018 au 21 novembre 2018.

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