Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-21.593
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 1er janvier 2022, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail a été transféré à la société BBA, aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: La salariée conteste la recevabilité du moyen.
- Faits: Elle soutient qu'il est irrecevable en ce que, d'une part, le moyen critique exclusivement un dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à un rappel provisionnel de salaire ainsi qu'à la remise des bulletins de salaire afférents, dont il a un intérêt à obtenir la cassation.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° W 23-21.593 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société Atalian propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], , venant aux droits de la société BBA, a formé le pourvoi n° W 23-21.593 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, de la SCP Richard, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service le 24 novembre 2005 par la société Seni, entreprise exerçant une activité de nettoyage industriel. 2.
Le 1er janvier 2022, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail a été transféré à la société BBA, aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté. 3.
Par un avenant du 2 janvier 2022, les parties sont convenues d'une modification de la durée hebdomadaire de travail, le lieu de travail demeurant situé à résidence [5] à [Localité 4]. 4.
La salariée ayant refusé les avenants ultérieurs l'affectant sur d'autres sites, l'employeur a cessé de lui verser son salaire. 5.
La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le lieu de travail de la salariée était toujours celui contractuellement prévu à la résidence [5] à [Localité 4] et d'ordonner à l'employeur de payer à la salariée certaines sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire de mars à octobre 2022 ainsi que de lui transmettre les bulletins de salaires conformes à la décision, alors « que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte qu'en l'absence d'une telle clause, la mutation du salarié au sein du même secteur géographique ne constitue qu'une modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, pour retenir que le lieu de travail de la salariée était toujours celui contractuellement prévu à la résidence [5] à [Localité 4], la cour d'appel a relevé que l'avenant régularisé entre les parties renseignait comme lieu de travail "[Localité 4] [Adresse 3]" ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant ne stipulait pas que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, en sorte que la mutation de la salariée au sein du même secteur géographique constituait une simple modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.
La salariée conteste la recevabilité du moyen.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.593
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00991
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de service le 24 novembre 2005 par la société Seni, entreprise exerçant une activité de nettoyage industriel. 2. Le 1er janvier 2022, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail a été transféré à la société BBA, aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté. 3. Par un avenant du 2 janvier 2022, les parties sont convenues d'une modification de la durée hebdomadaire de travail, le lieu de travail demeurant situé à résidence [5] à [Localité 4]. 4. La salariée ayant refusé les avenants ultérieurs l'affectant sur d'autres sites, l'employeur a cessé de lui verser son salaire. 5. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale. Examen des…