Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.688

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société Union sportive montalbanaise pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022. 2. M. [N] a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 26 novembre 2020 et 31 décembre 2020. 3. Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 1er avril 2021. 4. Le 25 mai 2021, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 917,55 euros, et le troisième moyen 5. En

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'employé de libre-service par la société Carrefour Hypermarchés. 2. Le 23 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à

Salaire / rémunérationCassation+1
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4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.928

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2024), M. [M] a été engagé en qualité de commercial non sédentaire par la société P&M Business, à compter du 19 février 2019. 2. Le 11 mars 2019, l'employeur a rompu la période d'essai. 3. Le 29 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes par la société Le Monde du bio (la société) suivant contrat à durée déterminée du 18 octobre 2016 renouvelé jusqu'au 21 janvier 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 29 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute lourde. 3. Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. 4. A la suite d'une plainte déposée par le président de la

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net. 2. Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même. 3. Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de « camp boss », à compter du 5 novembre 1998, par la société Catering international & services, par contrat à durée déterminée. Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2007, le salarié devenant responsable du développement commercial. 2. Alors qu'il était expatrié au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et au Turkménistan, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui en 2011 par l'administration azerbaïdjanaise pour un non-paiement de taxes et une notice rouge le concernant a été diffusée par Interpol. 3. Néanmoins revenu en France en juin

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.571

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de technicien exploitation radioélectricité, à compter du 1er juin 1982, par la société Antenne 2 aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2. Par avenant signé le 12 février 2001, le salarié a accepté un forfait de 1705 heures annuelles. 3. Un accord d'entreprise, conclu le 28 mai 2013, prévoit notamment pour les salariés des équipes de reportage un forfait de rémunération qui comprend une majoration forfaitaire « vidéo légère » intégrant les forfaits ou indemnisation versés au titre de la compensation de contraintes similaires. 4. Le 24 mai 2016, le salarié a signé l'avenant proposé pour la mise en œuvre de l'accord du 28 mai 2013.

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.751

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de service, statut cadre, le 17 novembre 1997 par la société Carrefour banque. Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de responsable régional, cadre confirmé. 2. Une convention individuelle de forfait en jours (215 jours) a été conclue le 19 mai 2011. 3. Le salarié a été licencié le 7 juin 2016. 4. Le 27 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 800 euros, alors : « 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ;

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de commercial par la société Lyreco France à compter du 29 août 1988. 2. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 mars 2017 lors de son départ à la retraite. 3. De nombreux salariés ayant contesté l'assiette de calcul des congés payés, l'employeur a reconnu, à la suite d'audits comptables, que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et procédé à une régularisation dans la limite de la prescription. 4.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du département recherche et développement. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2024), M. [D], engagé en qualité de commercial, le 16 octobre 2006, par la société Compagnie immobilière foncière de Provence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 20 septembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018. Licencié pour faute lourde par lettre du 5 octobre 2018, il a saisi juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle

4044

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 19 juillet 2022.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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