Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée16 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4045

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

[1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981. Le salarié s'est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud'hommes. Il a occupé successivement les postes d'ouvrier qualifié, de cariste, d'agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d'assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts. [2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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4046

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 janvier 2026, 24/14369

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2015, la SARL Technique et Maîtrise de l'Art (la société Tema) a embauché M. [P] [I] en qualité de métreur chargé d'affaires. Celui-ci a été licencié le 4 août 2017. Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment : - requalifié le licenciement de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tema à payer à M. [P] [I] : *9 760 euros au titre de l'indemnité de préavis, *976 euros au titre des congés y afférents, *2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4047

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 15 janvier 2026, 23/03570

Cour d'appel

M. [V] [B] a été embauché, à compter du 1er octobre 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation par la société [6]. Par lettre du 16 février 2022, la société [6] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 mars suivant. Par lettre en date du 7 avril 2022, la société [6] a notifié à M. [B] un avertissement. Par lettre du 22 avril 2022, la société [6] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant. Par lettre du 10 juin 2022, la société [6] a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, tiré d'un non-respect de règles de sécurité commis les 5 et 6 avril 2022.

Condamnation : 4 800 €Licenciement+10
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4048

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 janvier 2026, 25/00112

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 09 Décembre 2024 dans un litige l'opposant à Mme [A] [T], Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 12 décembre 2025, Vu l'accord donné par les parties au cours de ce rendez-vous judiciaire, Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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4049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas communiqué par les parties, M. [O] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société [6] le 1er octobre 2003. Il a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel à compter de juillet 2007. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 11 avril 2008 en raison d'un « état dépressif », lequel arrêt a donné lieu à des prolongations successives jusqu'au 2 février 2009. Le 2 juillet 2008, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société [6] et de son dirigeant, le docteur [E], au paiement de diverses sommes au titre de la rupture dudit contrat. Le médecin généraliste de M.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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4050

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290

Cour d'appel

M. [S] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 décembre 2016 en qualité d'agent chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2, coefficient 150, niveau 1, échelon 1) par la société [7] ([5]). En 2018, il a fait l'objet de plusieurs avertissements. Un nouvel avertissement lui a été notifié le 5 juin 2019. Convoqué par lettre du 9 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant avec mise à pied conservatoire, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 juillet 2019. Contestant son licenciement et les avertissements prononcés contre lui, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2020 Par jugement du 7 octobre 2021,

Condamnation : 26 204 €Licenciement+11
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4051

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025

Cour d'appel

Monsieur [E] [S] a été engagé par contrats de mission intérimaire à compter du 1er octobre 2000, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, par la société [13] (SAS), en qualité de cariste/agent de fabrication. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [S] s'élevait à 2 287,67 euros. La convention collective applicable est celle des produits alimentaires. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 12 septembre 2018, monsieur [S] a été victime d'un accident de travail qui sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et entraînera des arrêts de travail ainsi qu'une rechute. Le 4 décembre 2020, au terme de sa visite médicale de

Condamnation : 24 233 €Licenciement+12
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4052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

Monsieur [O] [X] a été engagé par contrats à durée déterminée successifs à compter du 2 mai 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, par la société [8] (SASU), exerçant sous l'enseigne [9], en qualité de vendeur conseil. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [X] s'élevait à 3 624,15 euros. La convention collective applicable est celle du négoce d'ameublement. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 16 octobre 2021, monsieur [X] a dénoncé, par email à sa hiérarchie, des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, monsieur [A]. Le 20 octobre 2021, monsieur [X] est reçu en entretien. Le compte-rendu fait état d'un problème

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2024) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur informatique-développeur par la société Cadoles (la société) à compter du 4 septembre 2018 . 2. Licencié le 15 avril 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes . Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de celles à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2024), M. [N] a été engagé en qualité de menuisier par la société Optibois à compter du 11 mars 1996. 2. Le 1er mars 2019, il a créé une auto-entreprise, ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie, bois et PVC ». 3. Licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-14.418

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [F] a été engagé en qualité de consultant technique, à compter du 1er février 2006, par la société Sylis Business Solution, aux droits de laquelle est venue la société Prodware. 2. Licencié pour faute grave, le 17 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 3.

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