Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée16 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3949

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 février 2026, 25/01559

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 26 mai 2025, M. [L] [Y] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 8 février 2024 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 15 octobre 2025 et par dernières conclusions d'incident du 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel formé par M. [Y], juger en conséquence l'action éteinte et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir qu'invitée par le greffe du conseil de prud'hommes à faire

3950

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2026, 25/00072

Cour d'appel

Par jugement du 20 juin 2023, ce tribunal a condamné la banque au paiement de la moitié de la somme, estimant que le [1] avait eu un comportement fautif ayant concouru à la survenance du dommage. Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil a : - jugé le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [W], fondé ; - dit que le licenciement n'était pas abusif ; - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, demande à la cour de': - la déclarer bien fondée en son appel principal ;

Condamnation : 42 858 €Licenciement+9
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3951

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3952

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 12 février 2026, 25/00144

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juillet 2025, le conseil des Prud'hommes de [Localité 3] a: - dit recevable la saisine du conseil des Prud'hommes par Mme [C] [D] ; - débouté de sa demande la SAS [2], s'agissant de l'irrecevabilité de la demande ; - requalifié la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de la société [2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la discrimination ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de la démission ; - débouté la société [2] au titre de la recevabilité des demandes de dommages intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat ;

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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3953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc. Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel. Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement. Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017. L'

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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3954

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

Madame [E] [L] a été embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1] ayant pour activité le négoce d'accessoires destinés à la fabrication de camping-cars et employant plus de 10 salariés, en qualité de commerciale région Sud-Centre, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [E] [L] a dénoncé auprès de son employeur avoir subi des faits de harcèlement sexuel et moral commis par son supérieur hiérarchique, Monsieur [S] (directeur des ventes) . Le 26 novembre 2020, la société a informé Madame [E] [L] de la rupture de sa période d'essai, la fin du contrat de travail intervenant le 24 décembre 2020 et l'a dispensée d'exécution de tout travail jusqu'à cette date.

3955

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457

Cour d'appel

Monsieur [C] [D] a été recruté le 1er octobre 1999 par la SA [1] au cadre permanent, son emploi étant régi par le Règlement Intérieur de [1] (RRH07000), complété par les dispositions issues du Statut des Relations Collectives entre [2], [1], [3] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs Personnels (GRH00001) ainsi que par le référentiel GRH00144 relatif aux garanties et sanctions disciplinaires. Il exerce les fonctions de chef d'Equipe Voie Principal (CEVP), étant chef de la brigade de [Localité 3] depuis 2012 . Le 2 juin 2022, Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire à savoir un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours ouvrés avec déplacement. Monsieur [C] [D] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 6 300 €Discipline / sanctions+7
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3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-15.087

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'un point chaud d'un magasin, le 17 février 2009, par une société aux droits de laquelle vient la société Leatwo (la société). 2. Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la

3957

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts. Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment,

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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3958

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement avant dire-droit du 8 novembre 2021, dont appel n'a pas été interjeté, que la SCP [M] [C] et [R] [N] ainsi que M. [R] [N] ont été convoqués par le conseil de prud'hommes à l'audience de conciliation puis à l'audience de jugement conformément à la requête de Mme [W]. Le jugement avant dire droit a rouvert les débats aux fins d'appel à la cause la société SCP [R] [N], [2], anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' et a dit que le jugement valait convocation. Il résulte des termes mêmes du jugement que la société employeur de Mme [W] avait changé de dénomination sociale. S'il est exact que la requête initiale mentionnait l'ancienne dénomination de la société et que celle-ci a été initialement convoquée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-10.582

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

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