Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée11 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-21.512

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée le 19 décembre 2005 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance gestion. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de consultant confirmé. 2. Licenciée le 2 août 2017 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors : « 1°/ que, sauf abus caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 25-10.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, rectifié par arrêt du 14 novembre 2025), la société Ma'a Tahiti (la société) a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter un fonds de commerce, Mme [Y] étant associée à hauteur de cent-seize parts sur quatre-cent-quinze. 2. Nommée directrice générale le 9 mai 2018 contre une rémunération fixe, elle a, le 30 septembre 2019, cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions. 3. Se prévalant d'un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt, statuant après

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-12.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent chargé des questions hospitalières par la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central à compter du 2 janvier 1992. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2010 à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (l'ARS). 2. Licenciée par lettre du 7 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.336

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'analyste programmeur avec le statut de cadre par la société Steria, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989. Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. 3. A compter de l'année 2003, le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 4. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a engagé une procédure prud'homale en 2003 qui s'est

3965

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2026, 23/05887

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité de gestionnaire d'installation le 20 juillet 2000 par la société [9] SA )la société [9](. La société [9] a signé le 24 mai 2017 avec les organisations syndicales un accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017, lequel accord a été validé par la Direccte. Dans le cadre de ce plan de départs volontaires, M. [U] a signé le 12 septembre 2018 un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique de son contrat de travail, la rupture prenant effet le 30 septembre 2018. Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [U] de différentes demandes au titre de l'exécution et de

3966

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( CPAM ) a embauché Mme [X] [D] à compter du 19 février 2009 en qualité de contrôleur prestations, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 03 octobre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail longue maladie. A compter du 17 mai 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A compter du 05 juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt maladie. A compter du 07 août 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Considérant avoir

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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3967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

par requête reçue le 5 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [12] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [N]. Par déclaration électronique du 7 avril 2022, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Monsieur

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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3968

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2008, M. [H] [E] a été embauché par la SARL [5] en qualité de chef de travaux pour finalement occuper le poste de scaphandrier, statut professionnel ouvrier Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3969

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 septembre 2009, M. [G] [B] a été embauché par la SARL [6] pour occuper le poste de scaphandrier. Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3970

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00025

Cour d'appel

Mme [L] [M] a été engagée en contrat d'apprentissage le 25 janvier 2024 en qualité d'apprentie pâtissière par la SARL [7]. Par acte introductif d'instance reçu au greffe le 02 Octobre 2024, Mme [L] [M] a fait citer à comparaître la SARL [7] devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, section Industrie aux fins de voir : Condamner la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : 3268.43€ bruts au titre des heures supplémentaires 326.84€ bruts au titre des CP sur les heures supplémentaires. 11 047.00€ nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. 70.42€ bruts à titre de remboursement du CP du 27-06-24 1 000.00€ nets au titre de l'article 700 du CPC Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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3971

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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3972

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 4 février 2026, 25/00100

Cour d'appel

Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a dit que M. [H] [N] faisait l'objet d'une inégalité de traitement et a ainsi statué : - condamne la Sas [5] à payer à M.[N] : * 182 666,90 euros sur le principe « travail égal, salaire égal » ; * 18 266,69 euros à titre de congés afférents - ordonne à la Sas [5] de rémunérer M. [N] en lui appliquant une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires de ses commerciaux, applicable à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserve le droit de liquider cette astreinte ; - dit que la convention de forfait jours appliquée à M. [N] est nulle et sans effet ; - condamne la Sas [5] à payer à M. [N] : * 103 625,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures suplémentaires ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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