Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3973

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de gestion adhésion, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée de trois mois. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014. A compter de cette date, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er juin 2016, la salariée a évolué vers un poste de référente métier. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 17 mars 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018. Par avis du 27 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte, sans possibilité de reclassement en interne.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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3974

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

[N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '... nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d'exister et que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-12.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité de responsable comptabilité et consolidation le 7 mars 2005 par la société Sonepar France interservices aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable et fiscal France. 2. En congé sans solde du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 dans le but d'obtenir le diplôme d'expert-comptable, il a effectué un stage au sein du cabinet d'expertise comptable Primexis pour accomplir une mission « d'assistance comptable » de la société. Il a réintégré son poste le 1er mars 2020 et a été licencié le 26 mai 2020. 3. Soutenant être resté sous la subordination

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2024), M. [G] a travaillé pour la société Olympique de [Localité 4] en qualité de recruteur sportif du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 2. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Olympique de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer, d'ordonner l'évocation, de dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

3977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d'une part, et Mme [R] [S] [O] d'autre part, au 16 février 2021, - dit que la résiliation judiciaire produisait l'effet d'un licenciement nul, - condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de : 3 717,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 27 881,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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3978

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12]. En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13]. Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-10.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail du 26 novembre 1992 par la Société industrielle de coopération d'aveugles (la société SICA) mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny. 2. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire prononcer son licenciement pour motif économique sous astreinte et d'obtenir la reconnaissance de la qualité de VRP exclusif et le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de ressources prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour la période courant à compter du 1er avril 2011. 3.

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [J] a été engagé par la société Distri Le Gol en qualité de chef de département, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 21 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.317

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 9 septembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [F] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Trigano service à compter du 6 décembre 2004. 2. Le 1er octobre 2022, la salariée a démissionné. 3. Le 16 février 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur la prime de bilan pour l'année 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 23 mars 2012. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.288

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 12 septembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère clientèle par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008. 2. Le 29 février 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue. 3. Le 25 juillet 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société La Banque postale au titre de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société La Banque postale fait grief à l'ordonnance de référé de la condamner à

Rupture conventionnelleCassation+4
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3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 23-22.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante pédagogique et de recherche, statut assimilé cadre, par l'Association de l'enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em Lyon Business School (l'association) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 21 mars 2016 au 20 juillet 2016 puis pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 à la suite de l'admission de la salariée au sein du programme de doctorat privé (PhD) destiné à former des enseignants chercheurs. 2. Une bourse d'études mensuelle a été attribuée à Mme [K]. 3. Exclue le 11 juillet 2017 du programme PhD, elle s'est vu notifier, le 5 septembre 2017, la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

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