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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.317

Date
04/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.317
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 9 septembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [F] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Trigano service à compter du 6 décembre 2004.
  • Procédure: La société Trigano service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de Rozoy-sur-Serre dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-21.317 contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon.
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  • Réponse: Il résulte de ce texte que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Laon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° S 24-21.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Trigano service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de Rozoy-sur-Serre dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-21.317 contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trigano service, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 9 septembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [F] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Trigano service à compter du 6 décembre 2004. 2.

Le 1er octobre 2022, la salariée a démissionné. 3.

Le 16 février 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur la prime de bilan pour l'année 2022.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire sur prime de bilan pour l'année 2022, alors « que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté, à la lecture des bulletins de paie de Mme [F] qu'en 2007 et 2008, la salariée avait perçu une prime de bilan de 800 puis de 600 euros, qu'aucune prime n'avait été perçue en 2009, que, de 2010 à 2017, la salariée avait perçu des primes respectivement de 650, 750, 1 100, 1 200, 1 250, 1 500, 2 300, 2 500 euros et qu'après avoir perçu deux fois en 2018 une prime de bilan de 2 600 puis de 2 800 euros, la salariée s'est vu octroyer de 2019 à 2021 des primes de 2 800, 2 400 et 2 600 euros, pour ne percevoir aucune prime en 2022 et seulement 500 euros à ce titre en 2023 ; qu'il en a conclu que le critère de fixité de cette prime était rapporté ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le montant de la prime de bilan avait varié et que, s'il avait progressé, l'augmentation n'avait pas été constante, ce dont il se déduisait que la prime de bilan ne présentait pas un caractère fixe, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1100-1 et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

Il résulte de ce texte que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. 6.

Pour caractériser la fixité de la prime de bilan, le jugement retient que les bulletins de paie de la salariée démontrent qu'en 2007 et 2008, elle a perçu une prime de bilan de 800 puis de 600 euros, qu'aucune prime n'a été perçue en 2009, que de 2010 à 2017, la salariée a perçu des primes respectivement de 650, 750, 1 100, 1 200, 1 250, 1 500, 2 300, 2 500 euros et qu'après avoir perçu deux fois en 2018 une prime de bilan de 2 600 puis de 2 800 euros, la salariée s'est vu octroyer de 2019 à 2021 des primes de 2 800, 2 400 et 2 600 euros, pour ne percevoir aucune prime en 2022 et seulement 500 euros à ce titre en 2023. 7.

Il relève que bien que l'employeur soutienne qu'aucun critère de calcul de la prime n'est fixé, le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 6 décembre 2022 fait mention de critères comme « la présence, la performance, l'investissement et le savoir-être », le montant de l'enveloppe à répartir étant fonction « de la direction générale, des résultats de l'entreprise, du taux d'endettement et des besoins des investissements ». 8.

Il ajoute qu'en l'absence d'éléments de comparaison, il ne peut être déduit que les salariés qui ne disposent pas de contrat à durée indéterminée sont exclus du versement ou qu'une ancienneté de deux ans est nécessaire. 9.

Il retient encore que les bulletins de paie fournis aux débats révèlent que le taux horaire de la salariée est passé de 8,26 euros brut en 2006 à 12,77 euros en 2022, ce qui correspond à un peu plus du SMIC, alors que la prime de bilan a progressé régulièrement pour être plus que doublée au cours des dix dernières années. 10.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2026
Numéro d'affaire
24-21.317
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00151
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 9 septembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [F] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Trigano service à compter du 6 décembre 2004. 2. Le 1er octobre 2022, la salariée a démissionné. 3. Le 16 février 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur la prime de bilan pour l'année 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire sur prime de bilan pour l'année 2022, alors « que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté, à la lecture des…