Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste, puis de rédacteur en chef, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois, le 10 août 1978. 2. Suite à la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre, le salarié s'est prévalu de la clause de cession et le contrat de travail a pris fin le 16 février 2018. 3. Par décision du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2018 et des frais irrépétibles. 4. Le salarié a fait pratiquer une saisie-

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.121

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 26 janvier 2024), Mme [M], épouse [S], M. [E], Mmes [C], épouse [F], [U], [G], [Y], [A], [N] et M. [N], salariés de la société Onet services, exerçant leur activité au sein de la filière exploitation en qualité d'agent de service de niveau 1, ont saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'employée commerciale par la société Difo. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018. 3. Le 14 février 2019 elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Déclarée inapte par la médecine du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020. 5. Elle a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 6.

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2024), Mme [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 27 mai 2002, sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association tutélaire de gestion en qualité de comptable au coefficient 185 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971. 2. En décembre 2004, l'employeur a dénoncé l'application de la convention collective en cours au profit de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3. Le 2 décembre 2004, il a informé la salariée de son reclassement au statut d'agent administratif principal avec une ancienneté depuis le 19 novembre 2001, au coefficient 405 de cette convention collective.

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148

Cour de cassation

En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse

3991

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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3992

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1 Sur la demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante Par conclusions du 04 juin 25 transmises postérieurement à la clôture fixée au 19 mai 25, Mme [T] a sollicité d'écarter les conclusions déposées le 16 mai 2025 par Mme [I] exposant d'une part que ces conclusions sont intervenues un vendredi soir après 19 heures alors que la clôture était fixée au lundi suivant et d'autre part qu'elles articulaient 35 pages avec de nouveaux moyens, rendant impossible toute réponse en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle-même avait conclu le 4 novembre 2024 laissant à l'

Condamnation : 14 887 €Licenciement+12
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3993

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020. Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l'avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son

Condamnation : 8 036 €Licenciement+15
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3994

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

La SAS [6] (la société [5] ci-après) assure une activité de travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics et emploie plus de dix salariés. Elle a engagé M. [P] [M], né en 1986, à compter du 10 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique. Au dernier état, M. [M] exerçait en qualité de responsable d'affaires principal. Le 30 janvier 2024, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute lourde. Il a été notamment reproché

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3995

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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3996

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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