Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée30 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3997

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement. 4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif. 5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l'UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué : - fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L],

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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3998

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 22/04840

Cour d'appel

Par courrier du 11 juin 2020, la société [10] a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 29 juin 2020 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 juin 2020, l'entretien préalable au licenciement a été reporté au 30 juin 2020. Par lettre du 21 juillet 2020, la société [10] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par acte du 15 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement de départage du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - fixé le salaire de référence de M. [N] à la somme de 6.259,23 euros bruts ; - requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 21 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 191 182 €Licenciement+11
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3999

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 25/04213

Cour d'appel

La SAS [8] exerce une activité de distribution de carburant. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). Par contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2016, la SAS [8] a engagé Madame [L] [K], à temps complet, en qualité d'employée de station-service moyennant un salaire brut mensuel moyen de 1 530 euros. A compter du 27 février 2017, Madame [O] [K] a été placée en arrêt de travail de manière prolongée jusqu'au 19 janvier 2020. Le 7 juin 2021, la SAS [8] a notifié à Madame [O] [K] son licenciement pour inaptitude. Par requête, reçue au greffe le 20 mars 2025, Madame [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 4 140 €Licenciement+6
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4000

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

M. [Y] [P] a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la S.A.S. [3], dénommée aujourd'hui S.A.S. [2], en qualité d'ouvrier de fabrication. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait les fonctions d'agent d'amélioration continue / cariste. M. [P] a occupé également, à partir de 2015, des fonctions de représentation du personnel au comité social et économique et à la commission santé , sécurité et conditions de travail. Du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 20 juin 2019, il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Le 5 août 2019, le médecin du travail a

Condamnation : 29 913 €Licenciement+24
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4001

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 janvier 2026, 24/05139

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de paiement de rappels de salaire n'est pas fondée. En conséquence, et en infirmant l'ordonnance déférée, la cour la rejette. 2 - Sur les dommages et intérêts La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts. En l'espèce, M. [P] sollicite le paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts 'à valoir sur son préjudice matériel et moral'.

4002

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 29 janvier 2026, 24/04034

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de la sécurité sociale l'a déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 23 janvier 2024. Appel a été interjeté de ce jugement. Le 14 octobre 2016, elle a été déclarée inapte à tous les postes en un seul examen visant le danger immédiat. Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement le 22 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2017. Suivant jugement du 8 novembre 2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 14] a notamment requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son

Condamnation : 2 633 €Licenciement+8
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4003

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182

Cour d'appel

L'EPIC [13] (ci-après 'la [12]') est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son activité concerne trois domaines principaux : l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance, et l'ingénierie. Monsieur [K] a été engagé à compter du 20 août 2007 par la [12] en qualité de machiniste receveur, puis à compter de janvier 2013, en qualité d'agent de sécurité relevant du département de la sûreté. Les agents de sécurité du [9] ([10]) sont assermentés, agréés, armés et dûment formés. Ils interviennent dans le cadre de missions régulièrement définies, en adéquation avec les faits de délinquance recensés et, en temps réel, à la demande du PC Sûreté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544

Cour d'appel

Monsieur [G] a été embauché par la S.A. [13], le 1er juin 2016 en qualité de chargé de relations clientèle, classe 3, niveau 2. Il est également membre titulaire du [8], CSE d'une des sociétés du groupe [10] et membre titulaire du [7]. Le 24 octobre 2023, Monsieur [G] a émis une première alerte auprès du Président Directeur Général des sociétés S.A. [10], S.A. [13], S.A. [12] de faits qu'il qualifie de discriminations et atteintes à la santé physique et mentale subies par de nombreux salariés de l'entreprise, du fait des pratiques de la RH représentée notamment par Madame [N] [S] et la référant harcèlement, Madame [C] [V]. Monsieur [G] a demandé qu'une enquête paritaire soit menée par les élus [9] et le Président de l'UES [11] (Monsieur [D]) ou un prestataire extérieur le représentant.

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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4005

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, avec reprise de l'ancienneté au 29 mai 2007, statut ouvrier, niveau 3, échelon A, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2010. Par courrier du 2 décembre 2010, la [7] ([9]) du Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2010. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 octobre 2010 jusqu'au 10 juillet 2012, date de consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 24% lui ayant été attribué.

Condamnation : 2 809 €Licenciement+13
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4006

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 janvier 2026, 23/06304

Cour d'appel

[O] [P] a été engagée le 6 septembre 2021, à temps partiel, par la société [6]. Elle exerçait les fonctions d'assistante administrative avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 497,60€ pour 130 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 13 avril 2022. Le 25 mai 2022, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 7 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. [O] [P] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2022. Elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Par mail du jeudi 19 mai 2022, vous m'avez informé de l'exercice d'un droit de retrait au motif suivant :...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d'apprentie vendeuse par contrat d'apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l'enseigne [13], suivi d'un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d'une durée d'un an puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a sollicité

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.286

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), Mme [C]-[X] a été engagée en qualité d'agent technique le 4 octobre 1982 par la société IBM France aux droits de laquelle est venue la société Altis Semiconductor, puis la société X-Fab France (la société). 3. A compter de 1993, la salariée a été élue déléguée du personnel et titulaire de divers mandats syndicaux. En 2002, elle est devenue conseillère prud'homale. 4. Invoquant une discrimination syndicale et à raison du sexe, elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 pour obtenir sa reclassification et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la société et le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée 5.

Salaire / rémunérationCassation+2
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