Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée28 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.395

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Actaris metering systems, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 23 août 2004. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 4. Le salarié a été expatrié au sein de la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd (la société Itron Singapour) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d'Asie de la division Eau et chaleur, pour une durée initiale de 36 mois. Par lettre du 10 février 2014, son expatriation a été prolongée du 15 avril 2015 au 15 juillet 2016.

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.786

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 2024), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société BHV [Localité 3] le 1er décembre 1987 en qualité de vendeur. En 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Magasins galeries Lafayette (la société) au sein de l'établissement de [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerce les fonctions de conseiller vente. 2. Depuis 2007, le salarié a exercé des mandats de représentant du personnel. Il est élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] depuis 2008. 3. En 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de faire constater une discrimination syndicale à son encontre.

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d'assistante comptable et administrative à compter du 27 septembre 2017, par la société Industrial Invest (la société). 3. Placée en arrêt de travail du 19 au 24 février 2019 puis du 12 mars 2019 renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 7 juin 2019, la salariée a repris son poste le 11 juin 2019, date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 12 au 19 juin 2019 prolongé jusqu'au 3 juillet 2019. 4. Licenciée le 1er juillet 2019 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-19.190

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 30 novembre 2023 et 20 juin 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller emploi à compter du 1er septembre 2009 par l'établissement Pôle emploi de Basse Normandie, devenu France travail Pays de Loire. Elle a ensuite occupé les fonctions de responsable d'équipe et détenu un mandat de déléguée syndicale et un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 12 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le retrait d'un avertissement notifié le 27 septembre 2019, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel, de dommages-intérêts pour violation des articles L.

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets le 10 septembre 2007 par la société Lagedor. Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ». 2. Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. [F], engagé en qualité de collaborateur en formation à compter du 11 septembre 2000 par la société BNP Paribas (la société), a ensuite occupé des fonctions de directeur d'entité jusqu'au 1er novembre 2018 puis de directeur de territoire. 2. Par un avenant du 2 août 2004, une convention de forfait en jours a été convenue. 3. Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2018. 4. Sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens 5.

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de visiteuse médicale à compter du 27 août 2001 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal (la société) et dont l'objet était la présentation exclusive de ses produits auprès du corps médical par la société Informex, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. 2. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale. 3. Par lettre du 31

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), M. [H], engagé en qualité d'ouvrier paysagiste à compter du 1er juin 1985 par la société [H], aux droits de laquelle vient la société Activert-Hibiscus (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux. 2. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, pris en charge par la Mutuelle sociale agricole (MSA) au titre de la législation sur les accidents du travail. 3. Le 27 avril 2021, la société a consulté le comité social et économique sur un projet de licenciement économique au motif de la suppression du site de [Localité 6]. 4. Le 29 avril 2021, la société a proposé au salarié plusieurs emplois, lui laissant jusqu'au 17 mai pour donner une réponse.

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-14.985

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024) et les productions, M. [E], engagé en qualité de responsable de rayon meubles, le 15 février 1983 par la société Meubles Ikea France (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur global Value Added Participation Share (VAPS). 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée par la société Albéa (la société) selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007 en qualité de vendeuse-secrétaire, puis en qualité de secrétaire. 2. A compter du 2 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et déclarée « inapte à tous postes : une seule visite, danger grave et imminent » à l'issue d'une visite médicale le 17 septembre 2014. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2014. 4. Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le 25 novembre 2014 la juridiction prud'homale.

4019

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 22/05638

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que lorsque la décision de radiation n'impose aux parties aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne court pas pendant la période au cours de laquelle l'instance est suspendue. En l'espèce, l'instance introduite le 4 juin 2010 par Madame [Y] [D] a fait l'objet de mesures de radiation les 24 mai 2012 et 11 avril 2013 et il n'a été mis à la charge des parties aucune diligence particulière. Il s'ensuit que le délai de péremption n'a pas couru. Par conséquent, l'instance n'était pas périmée lorsque Madame [Y] [D] a demandé la remise au rôle de son affaire. La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a dit non acquise la péremption de l'instance.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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4020

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846

Cour d'appel

M.[R] a été initialement engagé à compter du 21 octobre 2021 par la société [3], d'abord sous la forme d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 20 mars 2022, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2022. Le 21 octobre 2022 il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination. Le 22 juin 2023, M.[R] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. La société [3] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023. Statuant sur la demande de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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