Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée20 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3937

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

3938

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3939

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 24-19.407

Cour de cassation

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a ordonné la réouverture des débats au 11 décembre 2025 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cahors saisi le 31 octobre 2024 d'une contestation par la société Groupe Cahors de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [B]. Sur ce, A ce jour, il doit être constaté qu'aucune information récente n'a été portée à la connaissance du conseiller délégué quant à la procédure en cours devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cahors. Il revient à la société Groupe Cahors, débitrice de l'obligation d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué par son pourvoi, si elle entend que celui-ci

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.671

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de directeur délégué par la société de transport de véhicules automobiles (STVA) à compter du 1er août 1993, puis est devenu directeur des ventes. 2. En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA. La société STVA SAS, créée lors de cette acquisition, a été absorbée, le 1er janvier 2023, par la société Cat LC France, devenue Cat France. 3. Le salarié a été licencié le 21 janvier 2020. 4. Le 28 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), les sociétés françaises du groupe Sanofi et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO ont conclu, le 8 juin 2012, un accord relatif au télétravail. 2. Soutenant que les dispositions de cet accord relatives au remboursement des frais d'installation de bureau et au paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle étaient applicables aux salariés placés en télétravail en raison de circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19, le syndicat national CFTC Sanofi (le syndicat) a saisi, le 9 juillet 2020, un tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2024), M. [F] a été engagé par la société SN diffusion sans contrat de travail écrit. 2. Revendiquant le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui était appliquée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. En cours d'instance, il a présenté une demande additionnelle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Ayant relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2023 et a saisi la cour d'appel, en cours de procédure, d'une contestation incidente de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 4.

3943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n'est pas produit par les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé le report de l'entretien préalable par courrier du 28 février 2020. Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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3944

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

par courrier du 21 janvier 2013. Le 8 février 2013, Mme [L] a été sanctionnée d'un second avertissement faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue le 27 janvier ayant nécessité l'intervention des pompiers, qu'elle a également contesté par courrier du 9 avril 2013. Suite à l'incident du 27 janvier, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'en septembre 2013. Une déclaration d'accident du travail a été adressée par Mme [L] à la CPAM qui a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail. Par courrier du 30 juillet 2013, l'employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable ayant déclaré cet accident inopposable à la SARL [O]. Lors de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

3947

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/02330

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, M. [X] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 2 août 2021 en qualité d'agent de sécurité. Le 3 janvier 2022, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail . Il a saisi le 29 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : -dit que la prise d'acte est réqualifiée en licenciement abusif de contrat à durée indéterminé ; -condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 57,25 euros au titre des frais de transport public ; -1600 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusif du contrat à durée indéterminé ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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3948

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 février 2026, 24/00558

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le travail temporaire. Elle emploie plus de 11 salariés. La société [2] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités toutes opérations sur matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie, notamment le négoce, la représentation, la commission, le courtage, l'importation et l'exportation des matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de mission temporaire, Mme [M] a été mise à disposition de la société [2] par la

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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