Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée27 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3925

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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3927

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3928

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe avec la qualification d'ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros. A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3929

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 février 2026, 22/03726

Cour d'appel

L'association comité d'aide aux personnes traumatisées et handicapées embauchait Madame [H] [J], suivant contrat de travail à durée déterminée allant du 26 décembre 2007 au 30 août 2008 et cela en qualité de documentaliste à temps partiel. Ce contrat était suivi d'un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 décembre 2009.. Le 9 janvier 2010, cette salariée était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 28 avril 2020, Madame [H] [J] était convoquée un entretien préalable à licenciement. Cet entretien se déroulait le 12 mai suivant. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, Madame [H] [J] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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3930

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3931

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 février 2026, 24/02582

Cour d'appel

M. [Y] [M] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la SARL [1] comme manoeuvre. Placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 19 septembre 2022 et licencié le 14 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 juillet 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement tardif du solde de tout compte. Le 5 juin 2024, la SARL [1] a été placé en liquidation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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3933

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé M. [O] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1978 en qualité d'opérateur de fabrication. M. [U] a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment sur banc d'étirage, aux fours, et plus récemment sur un poste de coupeur sur le site de [Localité 1]. Au cours de sa carrière, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé en 2013. À la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté en février 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon avis du 11 juin 2019. Cet avis comportait la mention expresse suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3934

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] - a renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse - le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse - Dit que le présent jugement vaut convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences - Réservé les dépens La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025. Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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3935

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3936

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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