Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée6 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3913

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d'une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de rémunération au titre de la garantie d'ancienneté à hauteur de 5 387,36 euros ainsi que 538,73 euros de congés payés afférents, et d'un complément de prime de 13e mois de 336,01 euros outre 33,60 euros de congés payés afférents. Par jugement du 12 juin 2023, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit : « Déboute M.

3914

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Cour d'appel

Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité. A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200. Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R]. Par lettre remise en main propre le 23

Condamnation : 37 491 €Licenciement+11
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3915

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché le 7 février 1996 par la Sarl [1], en qualité d'ouvrier mécanicien, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. Le 5 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2020 jusqu'au 15 mai 2021. Suite à de nouvelles lésions déclarées par le salarié, dont le caractère professionnel a été dénié par la CPAM, il a à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 avril 2021.

Condamnation : 58 783 €Licenciement+11
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3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.448

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale. 2. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes. 3. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009. Il a dit qu'elle

Salaire / rémunérationCassation+3
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3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2024), Mme [D], architecte d'intérieur et exerçant des fonctions de directrice de projets au sein de la société Wilmotte & Associés, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 octobre 2022. 2. Le 19 juin 2023, soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale, selon la procédure de référé, de demandes de provisions au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. 3. Elle a par ailleurs saisi le même jour la juridiction prud'homale, selon la procédure de référé, de demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de communication de pièces en vue

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), M. [M] a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2015, en qualité d'agent de sécurité vacataire par la société Prima sécurité privée (la société) au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2. La relation de travail s'est poursuivie pour le même motif, le dernier contrat conclu à durée déterminée l'ayant été du 1er janvier au 31 décembre 2020. 3. Le salarié était membre du comité social et économique de la société. 4. Le 5 novembre 2020, la société a informé le salarié de la poursuite de son contrat de travail, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 5. Le 12 janvier 2021, la société, constatant le refus du salarié de reprendre son poste, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.463

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 6 décembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Transdev Group, Transdev, Transamo, Transdev business information solutions, Transdev aéroport services, Transdev services partagés, Transdev Group innovation, et Société de prestations Transdev IDF composent l'unité économique et sociale Transdev (l'UES), qui appartient au groupe Transdev. 2. Au mois de juillet 2024, les sociétés de l'UES ont engagé une procédure de consultation de son comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l'entreprise pour l'année 2023. 3. Par résolution du 9 juillet 2024, le CSE a décidé de faire appel à un expert, la société Secafi, pour l'assister à ce titre.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.356), M. [L], qui travaillait sur le port de [Localité 1] comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er août 2003 , a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo (l'association), avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. La convention collective de la manutention portuaire sur le port de [Localité 1] du 4 juillet 2003 prévoit au profit des

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 3. A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats. 4. Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail.

3922

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit. À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail. Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement. Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 20 913 €Licenciement+13
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3923

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 272 du code de procédure civile prévoit que « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». Or l'appel de l' «ordonnance de référé» du 21 juillet 2025, alors que le premier juge statuant selon la procédure accélérée au fond aurait dû rendre un jugement, qui a ordonné une mesure d'expertise n'a pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel de Nîmes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3924

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile Selon l'article 47 du code de procédure civile « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant la juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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