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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.448

Date
04/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.448
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement (BCI), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'arrêt du 30 avril 2020 en ce qu'il convient de remplacer le.
  • Réponse: Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° K 24-19.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.448 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement (BCI), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale. 2.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes. 3.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009.

Il a dit qu'elle devait être reclassée au coefficient 420 à compter du 1er février 2012 et en conséquence, a condamné la société : - à payer à la salariée 530 047 francs CFP à titre de rappel de salaire de février 2012 à septembre 2014 et 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non respect de la convention collective applicable, - à régulariser la situation salariale de la salariée à compter de septembre 2014, - à payer à la salariée 1 000 000 de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination syndicale, Il a par ailleurs : - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à verser à la salariée 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles - débouté les parties du surplus de leurs demandes. 4.

Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Nouméa a : - débouté la salariée de son appel ; - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; - condamné la salariée aux dépens de la procédure d'appel. 5.

Le 13 juin 2023, la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-19.448
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00226
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale. 2. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes. 3. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009. Il a dit qu'elle devait être reclassée au coefficient 420 à compter du 1er février 2012 et en conséquence, a condamné la société : - à payer à la salariée 530 047…