Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée20 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25801

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

Par courrier en date du 3 mai 2010 remis en main propre et signé par les deux parties, l'employeur a mis fin à cette relation contractuelle. Le 29 juin 2010, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la condamnation de l'EURL Benalto à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, et non respect de la procédure de licenciement. L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto.

Montant détecté : 980 €Licenciement+9
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25802

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/10139

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] [Z] a été engagée par la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005, en qualité de négociateur immobilier salarié assimilé VRP. Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre en date du 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011. Par lettre en date du 7 avril 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Mme [B] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3975,14 euros. Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS qui, par jugement en

Montant détecté : 33 672 €Licenciement+9
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25803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association des parents d'élèves de l'école française [1] est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est fixé au [Adresse 3]. Elle a pour objet de donner la possibilité aux enfants de langue française résidant en Inde de recevoir une instruction conforme aux programmes de l'éducation nationale française et gère l'école française à [Localité 3], devenue lycée français [1], située [Adresse 1] dans l'ambassade de France. L'école française est un établissement privé homologué par le ministère français de l'éducation nationale. Elle fonctionne dans le cadre d'une convention signée par l'association en décembre 2003 avec l'AEFE qui propose des postes d'

Montant détecté : 29 166 €Licenciement+12
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25804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/04826

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [B] a été engagé par l' Office Public d'habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la ville de Saint Denis en qualité d'agent de service à compter du 1er février 1979. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint technique au sein de l'OPAC Communautaire de Plaine Commune Habitat. Il a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2007 puis, à la suite de deux examens médicaux dans la cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Son congé maladie s'est prolongé jusqu'au 15 décembre 2008 puis il a bénéficié d'un congé longue maladie jusqu'au 16 juillet 2009.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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25805

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987

Cour de cassation

il résulte que la mention figurant dans la lettre de licenciement ainsi rappelée : "Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement", est fausse, rappel étant, par ailleurs, fait que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme Sabrina X... par la SARL SAD'S GROUP était dénué de cause réelle et sérieuse, Mme Sabrina X... ne sollicitant pas la nullité de celui-ci à titre principal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, réformant partiellement le jugement, la cour allouera à Mme Sabrina X...

25806

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat. » ; que l'employeur, qui a diligenté le 9 février 2012 un recours contre l'avis du médecin du travail, a licencié la salariée le 4 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

25807

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660

Cour de cassation

considérant que l'inaptitude de l'intéressée au poste d'ambulancière faisait obstacle à l'accomplissement de son travail ; qu'il a été jugé, ci-avant, que Nathalie X... occupait un emploi de secrétaire et non pas d'ambulancière ; que le constat de son inaptitude aux fonctions d'ambulancière ne lui interdisait nullement d'accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée ; que de même, l'employeur était tenu de fournir du travail à sa secrétaire au cours de la période considérée et de rémunérer sa salariée ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'elle doit être condamnée à payer à Nathalie X... la somme, non contestée dans son montant, de 1.

25808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé au salarié aucun poste de reclassement alors que deux postes de conditionneur s'étaient libérés et que M. X... avait déjà occupé un tel poste de travail lorsqu'il préparait les commandes de sa tournée ; que, sur la nécessaire réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une tentative sérieuse de reclassement, M. X... ne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ; Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

25809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.291

Cour de cassation

la salariée : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour écarter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat relatif à des faits antérieurs au 15 février 2006, l'arrêt retient notamment, d'abord que cette demande est irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée ayant précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures ayant fait l'objet de jugements définitifs constatant son désistement, respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006, ensuite que, la salariée ne produisant qu'un certificat final de maladie

25810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la

25811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société M2I en qualité de directeur commercial ; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique

25812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les diverses auditions devant les services de police qui ont suivi la plainte pour harcèlement moral déposée le 5 novembre 2009 par Mme X... auprès du procureur de la République ne caractérisent pas d'éléments matériels, un classement sans suite étant intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant sur le fond de l'action publique ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

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