Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2005 informé le demandeur que la consolidation de ses lésions était fixée au 7 mai 2008 ; qu'en vue de sa reprise ce dernier a été examiné par le médecin du travail qui dans le cadre de la 2ème visite fixée au 16 juin 2008 a émis l'avis suivant : « inapte définitif sur son poste d'électricien (inapte à toute manutention supérieure à 3 kilos et au travail en hauteur) apte à un poste administratif en alternance de posture debout-assis » ; au regard des postes administratifs existant dans l'entreprise « postes très qualifiés tels que technicien, chargé d'affaires, chargé de mission commerciale, ingénieur SAV ou postes de responsables), que l'employeur a démontré qu'il ne pouvait pas reclasser le demandeur sur ce type de poste ; que la SA EAPI lui a alors proposé d'aménager son poste de…

25814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.663

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des nombreux e-mails que M. X... produit qu'il usait d'une totale liberté de ton à l'égard Mme Y..., lui demandant compte de sa gestion, lui reprochant ses absences et ses « mesquineries », lui contestant toute autorité : « tu veux être directive, me recadrer soit !! Cela ne m'émeut pas », lui indiquant qu'il était prêt à assurer la gérance («maintenant, tu veux me donner ta place de gérante : il n'y a pas de problème, nous pouvons en discuter »), lui reprochant aussi son « manque d'implication dans la société » et des retards dans le versement des salaires (pièce 8) ; que loin de considérer qu'il s'agissait d'une manifestation d'indiscipline d'un salarié, Mme Y... a accepté de se justifier et a répondu par écrit à chacun des griefs (e-mail en pièce 8) ;

25815

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que la protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, qui constate l'insuffisance de la recherche de reclassement, retient que n'est pas établie

25816

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du salarié était encore suspendu au moment de sa rupture, soit plus de quatre années après la reprise du travail de l'intéressé, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de visite médicale annuelle organisée trois mois après la reprise n'avait pas mis fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-8 du code du travail ; 2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en affirmant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient aucun caractère disciplinaire, que le reproche de ne pas pratiquer une gestion rigoureuse de la démarque ne

25817

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail saisonniers l'arrêt, après avoir constaté que le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre et retenu des attestations produites que l'établissement de l'employeur était fermé de septembre à avril, en déduit que l'employeur dont l'activité s'exerce seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée trois années de suite pendant toute la durée de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

25818

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global

25819

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global

25820

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

25821

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.582

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 août 1998 en qualité d'animatrice commerciale, statut agent de maîtrise, puis le 1er octobre 1999 par la société JL international par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions ; que le 19 mai 2010, l'employeur lui notifiait de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi, avec présence continue le samedi, que suite au refus de la salariée l'employeur l'a licenciée, le 22 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ;

25822

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322

Cour de cassation

l'employeur du fait du caractère prétendument erroné du versement antérieur de la prime de treizième mois au salarié, ne constituait pas une méconnaissance de la règle d'ordre public permettant au salarié de conserver toute prime perçue sauf décision de justice le condamnant à la restituer et s'il n'en résultait pas un trouble manifestement illicite dont la cessation devait dès lors être ordonnée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de congés payés du 21 au 27 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il

25823

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en

25824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X... soutient avoir été engagée le 4 septembre 2006, avoir été réglée par un chèque tiré sur le compte de Mme Y..., épouse du gérant de la société FDM, et que son travail a été dissimulé jusqu'au 20 septembre 2006 ; que l'employeur rétorque que le paiement d'une somme de 864,22 euros résulte d'une convention privée entre ses personnes étrangère à la relation de

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