Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696

Cour de cassation

considérant que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée déterminée et non pas en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir par surcroit condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010

25826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le

25827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.100

Cour de cassation

l'employeur n'a pas voulu contractualiser les gratifications, l'attestation de Mme Y... produite par Monsieur X... confirmant l'absence d'individualisation ; il convient donc de déterminer si ces gratifications étaient générales, fixes et constantes, caractérisant ainsi un usage ; ces trois conditions cumulatives établiront alors la volonté non équivoque de l'employeur d'octroyer un avantage à ses salariés ; le caractère général de l'usage implique que l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés ; Monsieur X... produit à cet effet une attestation émanant de Mme Y... selon laquelle au cours d'une réunion au premier trimestre 2005, le personnel a été informé que le montant des gratifications serait diminué de 20% en raison des travaux effectués dans l'Etude ;

25828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les carences dénoncées par M. X... et établies de l'employeur en matière de règlement des heures supplémentaires et d'absence de visite médicale d'embauche constituent des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail qui doit donc produire les effets d'un licenciement ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 7), la société Transports Devoise soutenait que M. X... lui avait remis sa lettre de démission le 6 juillet 2007 pour pouvoir exercer, à son compte, l'activité de commerçant en matériel d'équitation qu'il avait démarrée durant son arrêt de travail du 4 mai 2007 au 15 juin 2007, ce qui était de nature à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

25829

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970

Cour de cassation

par lettre du 19 août 2009, pour avoir, au cours des six derniers mois, limité sa présence au sein de la société à une seule fois en juin 2009 et refusé de faire le point sur ses travaux en cours, la cour d'appel, en retenant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu le salarié depuis 2005 et que les derniers contacts entre celui-ci et la société Panol se situaient courant mars 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait toléré, de 2005 à 2009, une situation qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

25830

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-28.231

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cette dernière société le 7 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail conclus le 22 août 2005 en un contrat de VRP exclusif et de condamner solidairement leurs sociétés à payer à la salariée certaines sommes, alors, selon le moyen, que seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que l'exclusivité s'entend d'une clause interdisant au salarié d'avoir une autre activité professionnelle, peu important les difficultés matérielles rencontrées par le VRP pour exercer effectivement une autre activité ; qu'en

25831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

par arrêt définitif du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande formée par Monsieur Jean-Pierre X... tendant à voir annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'emploi en date du 7 septembre 2004, en retenant que le refus de Monsieur X... de se conformer à ses obligations contractuelles et aux instructions de sa hiérarchie était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que sauf à méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; qu'en revanche la Cour d'appel demeure compétente pour apprécier si la faute

25832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

25833

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.112

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - déclaré le licenciement de Ludivine X... par la S. A. R. L. INVESTIMMO dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné ladite société à payer à Ludivine X... : 1 º la somme de 1 270, 91 € au titre des commissions restant dues, 2 º la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Ludivine X... de sa demande de rappel de salaires ; Attendu que la S. A. R. L. INVESTIMMO a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 février 2012 ; Attendu que la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 fixe les limites du litige ; qu'il est indiqué dans cette missive que malgré les formations dont elle a bénéficié, la

25834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur doit « s'efforcer » de maintenir des garanties équivalentes et non nécessairement identiques, à celles qu'aurait eu son salarié s'il était resté en France étant précisé que cette obligation concerne le régime de retraite pris dans son ensemble et rappelé qu'en vertu de l'article L. 112-2-2 du Code de la sécurité sociale, l'assujettissement au régime général de sécurité sociale français ne s'impose par principe qu'aux personnes exerçant une activité sur le territoire français, sauf à ce que le salarié sollicite à son initiative personnelle et individuelle la possibilité de s'assurer de manière volontaire à l'assurance vieillesse conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, M.

25835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 25 janvier 1996 ne constitue par une interruption des relations contractuelles imputable à l'employeur et assimilée à un licenciement ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté est reprise à la date de conclusion du premier de ces contrats, les périodes d'interruption étant réputées avoir été travaillées ; qu'en opposant à la demande de la salariée l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM en ce qu'il prévoit que l'ancienneté doit partir de l'entrée en fonction du salarié « sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail »

25836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.358

Cour de cassation

il résulte que durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, elle a assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés ; qu'il s'avère également qu'elle a par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites qu'avait été attribuée à la salariée, au titre de l'exercice 2003/2004, une prime de 2 333,33 euros "en fonction de la performance en termes de résultat de l'entreprise" et qu'elle s'est vu octroyer une rémunération variable le 10 octobre 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;

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