Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée18 février 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25837

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.887

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ne peuvent pas être reprochées à son salarié, en l'espèce Monsieur Laurent X... entant qu'associé à parts égales avec l'associé gérant devait exercer un contrôle sur la gestion de la S. A. R. L. et ne peut pas se prévaloir de sa carence dans ce domaine ; que l'inexistence d'un rapport de salariat est confortée par la dissimulation, par Monsieur Laurent X... et par la société APPS, dans les imprimés remis à l'Assédic lors de la demande d'allocations, du fait que le premier était associé égalitaire de cette S. A. R. L. ; que de même le fait que Monsieur Laurent X... n'a pas contesté un licenciement pour faute grave manifestement intervenu sans respect des formes légales confirme l'absence du lien de subordination entre la société APPS et son directeur ;

25838

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; 1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de 3 ans courait de ce jour ;

25839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. 2-2 Aux termes de la lettre de licenciement en date du 29 mai 2009, il est

25840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1 056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires, l'employeur relevant de la convention collective nationale Syntec ;

25841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.116

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, plus particulièrement des captures photographiques des prises de vues produites, de deux méls de la société Grenade productions à M. X... des 8 avril 2004 et 14 septembre 2004, d'un mél de la société Grenade productions au Centre national de la cinématographie (CNC) du 25 juillet 2005 et d'un état des dépenses définitives de 2006 destiné également au CNC, que M. X... a confectionné un « teaser », c'est-à-dire un petit film de présentation de quelques minutes destiné à la présentation du projet de film aux chaînes et que ce « teaser » a été remis dans ce but à la société Grande productions. Il en ressort également que la société avait provisionné dans ses comptes des sommes pour les frais (« défraiement »), et non la rémunération des repérages effectués par M.

25842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-18.424

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... s'est vu interdire par les responsables de la société A5 l'entrée dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne recevait ni ordre, ni directive de la société A5, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'est un critère du lien de subordination, le pouvoir de sanction exercé par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si en prenant l'initiative d'un licenciement pour faute grave pour des motifs directement liés à l'exercice par Mme X...

25843

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
25844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération à compter de janvier 2007 en lui imposant un salaire

25845

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

considérant que la Société TOUPARGEL aurait eu un comportement déloyal à l'égard de Monsieur X..., à la fois en lui laissant exécuter un nombre considérable d'heures supplémentaires sans le décharger de son travail par un renforcement du service comptable, et en le déchargeant d'une partie de ses tâches, confiées à un autre salarié à l'occasion de la fusion de la Société avec la Société AGRIGEL, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le départ à la retraite de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Société

25846

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail mentionnait : « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi » et renvoyait à un « accord d'entreprise 2000 », ce dont il résultait qu'il ne mentionnait pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en considérant néanmoins qu'une convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et ALORS QU'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit

25847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.606

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
25848

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.