Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25849

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.604

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, il a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 7°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait été amené à travailler les dimanches et/ou jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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25850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

25851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

25852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a…

25853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.900

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 avant d'être licenciée pour faute grave le 25 novembre 2010 ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1° / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; que si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

25854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-16.191

Cour de cassation

Vu les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaire pour la période de 2002 à 2006, le jugement retient que dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2009 la société Compagnie des fromages Richesmonts reconnaît la créance des demandeurs et l'étend à l'ensemble des salariés, que la demande initiale de 2007 entraîne une prescription quinquennale à compter de 2002 et que celle-ci perdure jusqu'à ce jour en application des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'engagement de l'employeur emportait renonciation à la prescription acquise au 27 juillet 2009, cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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25855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

l'employeur, en considération de la qualité de cadre dirigeant reconnue à ce salarié avec la première modification apportée à son contrat dans le cadre des dispositions de l'article 1 de l'avenant établi le 2 janvier 2007 et ce, contrairement aux clauses du premier avenant signé le 30 janvier 2004, lesquelles réservaient au Groupe Piera la fixation des objectifs assignés à ce directeur technique national, l'absence de la même référence expresse à un accord des deux parties comme préalable à la fixation du montant maximum annuel de la prime sur objectifs susceptible d'être perçue par Jacques X..., suivant l'économie du premier alinéa de l'article 4 du dernier avenant applicable à compter du 1er janvier 2007, n'autorisait pas à envisager une extension

25856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

Il résulte donc de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... déclare qu'il produit :- des « décomptes » (pièces n° 20, 46, 47, 48) ; En réalité, la pièce n° 20 est un relevé d'heures consistant en des photocopies de feuillets manuscrits sur papier libre, par mois, à partir de septembre 2007. La date d'élaboration de ces feuillets n'est pas précisée. La pièce n° 46 ne figure pas au dossier remis à la Cour. Les pièces n°

25857

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.006

Cour de cassation

l'employeur apporte la preuve d'avoir payés la totalité des jours chômés pendant cette période ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'après vérification de chaque bulletin de salaire, il s'avère que tous les jours chômés ont été payés par l'employeur et que le salarié n'a pas subi de perte de salaire ; ALORS, 1°), QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent l'avis de l'expert judiciaire commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, dans le rapport d'expertise judiciaire (point 3.5), l'expert judiciaire émettait l'avis qu'était dû au salarié une somme de 2.477,26 euros au titre des jours fériés non travaillés entre le 1er novembre 2002 et le 15 août 2007 afin de tenir compte de la partie du salaire de l'intéressé correspondant aux heures supplémentaires et des majorations pour…

25858

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.866

Cour de cassation

Considérant que M. X... devait travailler 212 jours par an et bénéficier de 25 jours de congés payés ; qu'il a eu 21 jours d'absence, soit 10,5 au titre des congés payés annuels et 10,5 au titre des jours de détente et de déménagement ; qu'il lui restait en conséquence 14,5 jours (25-10,5) et non 13,5 jours comme le société la société Areva NP ; Considérant qu'en outre, il ressort de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 12 avril 2007 que 'l'indemnité complémentaire' allouée à ce dernier, d'un montant de 55 000 €, 'couvre toutes les dépenses de Monsieur Gérard X... liées à ce détachement' ; que cette indemnité a été soumise à cotisations sociales par l'employeur et qu'il apparaît qu'elle ne correspondait pas à un remboursement de

25859

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.309

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2009 auraient caractérisé une modification du mode de calcul de la partie variable du salaire qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la détermination des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la fixation de nouveaux objectifs ne saurait caractériser un manquement de sa part dès lors que ces objectifs sont réalisables ; qu'en jugeant la fixation des objectifs de M.

25860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait avoir droit à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période postérieure à sa déclaration d'inaptitude, à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 25 janvier 2010, sans à aucun moment invoquer le fait qu'il aurait été empêché de prendre effectivement ses congés durant la période prévue à cet effet ; que la cour d'appel a constaté que durant la période au titre de laquelle le salarié

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