Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (

25862

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.518

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que l'Association était financée de manière quasi exclusive par des subventions du Syndicat et du conseil général, que pour remplir ses missions culturelles les locaux, le matériel et

25863

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.517

Cour de cassation

l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L.

25864

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il

25865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de M. X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet »,

25866

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.901

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre la procédure dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que des carences et un comportement désagréable de la part d'une réceptionniste dans un cabinet médical, en poste depuis plus de quatre ans sans avoir fait l'objet d'une quelconque sanction antérieure, relèvent de l'insuffisance professionnelle qui, si elle peut le cas échéant constituer une cause de licenciement, ne caractérise pas la faute grave ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en se bornant à qualifier le comportement de la salariée d'inadapté et de désagréable dans un cabinet médical qui reçoit des personnes en état de

25867

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009, l'association Alsace International a licencié André X... en lui reprochant trois types de faits : - un niveau d'insubordination inacceptable se traduisant par la remise en cause constante des instructions données par sa hiérarchie et le non respect des procédures internes en vigueur au sein de l'entreprise, - une utilisation de son temps de travail à des fins étrangères aux obligations du contrat de travail, dissimulée par l'utilisation de techniques destinées à masquer ses agissements et à empêcher le contrôle de sa hiérarchie, et se traduisant par des résultats insuffisants, - des notes de frais d'un montant excessif, sollicitant notamment le remboursement de trajets domicile-travail, en contradiction avec une note de service du 1er octobre 2007, et de frais de restauration…

25868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 du code du travail et 9, premier alinéa, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de transition professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, ainsi que du montant des cotisations sociales patronales afférentes ;

25869

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

l'employeur et que ce dernier ne pouvait pas lui imposer cette modification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre recommandée avec avis de réception que lui avait adressée l'employeur lui proposant une modification pour motif économique de son contrat de travail portant sur la réduction de la durée mensuelle du travail, en sorte que l'intéressé était réputé avoir accepté la proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Corsi Fit à payer à M. X... la somme de 739, 20 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

25870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-28.224

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et

25871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait

25872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.523

Cour de cassation

l'employeur a adressé à Rachel X... une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; que l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; que la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le "bu" et la liste "UGAs" ; qu'elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne ;

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