Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.080

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter respectivement du 1er janvier 2001, 1er juin 2000, 13 mars 2006 et 1er avril 2006 ; qu'ils ont saisi, le 9 février 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à régulariser leur situation auprès des caisses de retraite de sécurité sociale et de retraite complémentaire et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que La Poste fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de leurs droits à la retraite, alors selon le moyen, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la même prescription s'applique à l'action en paiement de…

25874

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée est victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement est nul, et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que ne constituent pas de tels éléments l'apparition d'une souffrance au travail, l'inadéquation entre

25875

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616

Cour de cassation

Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 17 septembre 2007 pour une durée de deux ans ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que l'apprenti a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 8 décembre 2008 invoquant l'absence d'enregistrement du contrat ; Attendu que pour dire que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, dire que la prise d'acte de l'apprenti emportait les effets d'un licenciement sans

25876

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signées de Madame X... ; il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que la salariée a soutenu que le motif véritable de la rupture était son refus de céder au dirigeant qui lui avait demandé de devenir sa maîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que

25877

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.992

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire sur sa paie du mois d'avril 2012, dont il a fait l'objet de la part de son employeur, la société Saur, et la condamnation de celle-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que « Le Conseil, après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites, déclare irrecevables et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X... » ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause et sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

25878

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.352

Cour de cassation

l'employeur, de son contrat de travail à durée indéterminée et pour refuser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette rupture reposait, ou non, sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le fait pour l'organisme d'accueil d'aviser le fonctionnaire de la fin de son détachement ou de sa mise à disposition avant l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative de la rupture ne pouvant être prise que par l'Administration d'origine ; qu'en l'espèce, il est constant et a été relevé par la cour d'appel que c'était la RECB, et non la Communauté de communes des Terres de Siagne, qui, prenant

25879

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;

25880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 2010, son préavis expirant le 6 octobre suivant ; que soutenant qu'elle avait, postérieurement à ce départ, découvert que le salarié avait, pendant son préavis et en concertation avec un autre salarié démissionnaire, établi, signé et enregistré les statuts d'une société concurrente dénommée REP2L dont il était par ailleurs le gérant, la société Crimo France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'indemnisation de la perte de chance de licencier le salarié pour faute lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute lourde, privative des indemnités de

25881

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2012, avec mise à pied conservatoire, après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; que le 30 avril 2012, il a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaires ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

25882

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

25883

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.

Salaire / rémunérationCassation+4
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25884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+7
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