Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2015, 12/09338

Cour d'appel

par lettre du 15 février 2010 réceptionnée le 18 février 2010 à un entretien préalable fixé le 24 février suivant par la SA D8. Contestant ce licenciement et soutenant sa nullité, alors qu'il soutient qu'il avait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical, , M [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil, qui déclarait ce licenciement illicite et donc nul, compte tenu du statut de salarié protégé méconnu par l'employeur. En conséquence ce conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de sa demande de publication de sa décision, formulée à titre de réparation complémentaire, retenait la nullité de ce licenciement, compte tenu de l'absence d'autorisation

Montant détecté : 4 690 €Licenciement+15
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25886

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657

Cour d'appel

Par jugement du 7 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, constatant l'existence d'un contrat de co-production, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bergerac. M. [V] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement d'incompétence. Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 1er décembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué. Il demande à la Cour de juger que la relation contractuelle qui l'unit à la SARL Sphère France s'analyse en un contrat de travail et qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes de Bergerac était bien compétent pour connaître de ses demandes. Il demande à la Cour d'évoquer le

Montant détecté : 11 398 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.371

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des feuilles de paie avec les relevés de commissions que M. Christophe X... produit aux débats. On constate en effet que la rémunération totale figurant sur les bulletins de paie est toujours égale au montant des commissions brutes dues au salarié (dans l'hypothèse bien entendu où celles-ci dépassent le minimum garanti égal au SMIC).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

il résulte des articles L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 16 novembre 2010, du 15 février 2001 et du 6 avril 2011, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835

Cour de cassation

il résulte que le licenciement a notamment été prononcé pour des motifs disciplinaires ; Le conseil du salarié, sous une réserve, relève que les faits reprochés remontent pour le plus tardif d'entre eux au mois de mars 2008, de sorte qu'ils sont prescrits ; Au titre des faits non prescrits, la lettre de licenciement énonce : L'entreprise est en droit d'attendre d'un manager une certaine réserve tant sur ses opinions relatives à ses collègues de travail que sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Une de ses missions essentielles est de porter les décisions de l'entreprise ; La région Sud Est pilotée par Delphine R. Y... est dans une phase cruciale de repositionnement sur le marché qui requiert une adhésion plus forte que jamais de l'ensemble de ses équipes et plus particulièrement du management.

25890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.103

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'ayant constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours du mois de mars 2010, l'arrêt, qui a retenu qu'il percevait un salaire mensuel brut de 6 410 euros, en l'état d'une ancienneté de deux ans et cinq mois, lui a alloué la somme de 1 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle y était invitée, sans vérifier si l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Midi Rénovation la somme de 1 000 euros en réparation du licenciement illégitime de M.

25891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

25892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

considérant que la volonté de lui accorder cette indemnité en raison précisément tant de son ancienneté que de son implication a été confirmée par M. A... dès le 8 juin 2006, soit avant même l'avenant, au PDG de la Maison Ardens pressentie à l'époque pour acheter le Groupe Chacok ; considérant que cette indemnité, représentant non 24 mois de salaire mais 18 mois et demi environ, a été concédée pour s'attacher les services de cette salariée et la dissuader notamment de démissionner et est la contrepartie tant de son investissement que du préjudice qu'elle a subi, elle ne présente aucun caractère excessif de nature à justifier sa réduction ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement à ce titre et de condamner la Société CHACOK DEVELOPPEMENT à payer à Mme Z...

25893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634

Cour de cassation

il résulte des articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le conseiller technique régional avait été mis à disposition de la Ligue atlantique de football et qu'il avait pour mission de mettre en oeuvre la politique sportive définie par l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, a exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

25894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

il résulte de la Charte du football professionnel et de la Convention collective nationale du sport que les entraîneurs sont engagés par saison ; qu'en disant que l'employeur, club de football professionnel, n'apportait pas la preuve du contrat d'usage de préparateur physique aux motifs inopérants que cette fonction était obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées.

25895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.598

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a exercé régulièrement des fonctions de chef de bord ; qu'en le déboutant de ses demandes en paiement de salaires et en dommages-intérêts, par la considération erronée qu'il n'avait pas exercé de telles fonctions à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 3 et 120 du code du travail maritime; ALORS 2°) QUE : il appartient à l'employeur de justifier tout à la fois de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, et de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou de son refus d'exécuter le travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de

Nullité du licenciementCassation+3
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25896

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier était en mission en janvier 2009 chez un client Neopress ; qu'il a notamment travaillé matin et après-midi chez ce client le 14 janvier 2009, date de convocation à l'entretien préalable, et le 22 janvier 2009 date de l'entretien préalable ; que celui-ci n'a donc pu se voir remettre en mains propres la convocation à l'entretien préalable ni être présent le jour de cet entretien préalable comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que la procédure est donc bien irrégulière ; que sur le fond, il est reproché au salarié d'avoir refusé de façon répétée, de se déplacer en province, comportement qui selon l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail ; que si le contrat de travail de M.

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