Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25897

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans; que les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011 ; que le salarié a été informé le 23 juin suivant que l'employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Sopra ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Ponroy a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

25898

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.517

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait été embauché sans que son affectation soit précisée, peu important qu'il ait été affecté à un emploi d'entraineur de l'équipe première ; qu'il pouvait être affecté à la gestion du Centre de formation où il exercerait toujours son métier d'entraîneur sans que cela constitue une déclassification caractérisant une modification de sa qualification, de sorte qu'il s'agissait d'un simple changement dans ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 12.6.2 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;

25899

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.723

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige sur la durée du travail, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... prétendait à un rappel de salaires au titre d'heures d'accueil accomplies en sus des horaires contractuels et avait versé aux débats, pour étayer cette demande, un décompte établi par ses soins et les fiches de garde de chacun des enfants ; qu'en la déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants, déduits de ce qu'elle avait perçu un salaire correspondant à la durée de travail stipulée par le contrat du 6 décembre 2007 et ses avenants, sans examiner les

25900

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.330

Cour de cassation

il résulte que le contrat de vacataire de Monsieur X... est régulier et ne peut être requalifié en contrat à temps plein ; Que ses demandes à ce titre ne sauraient donc prospérer, Monsieur X... ayant été parfaitement rempli de ses droits (...) » ; ALORS QU'en l'absence des mentions légales telles que prévues par l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet, sauf preuve par l'employeur de la durée exacte convenue et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour écarter la demande de requalification présentée par Monsieur X... la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que le salarié n'avait

25901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.729

Cour de cassation

par contrat verbal, par la société CEC ; que par courrier du 31 mai 2010, la salariée a informé son employeur de sa volonté de démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à l'intéressée diverses sommes ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

25902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.322

Cour de cassation

il résulte de ces indications claires et précises que le salarié n'est pas tenu d'appeler obligatoirement tous les lundis, mercredis et vendredis et qu'il peut connaître son planning de travail lorsqu'il communique ses périodes de disponibilité, ce planning étant ensuite confirmé au fur et à mesure ; qu'en affirmant que ce guide impose aux salariés d'appeler le planning « tous les lundis, mercredis et vendredis » et en citant des extraits de ce Guide relatifs aux modalités de confirmation des dates de mission, pour en déduire que « le salarié devait s'astreindre à une disponibilité totale s'il voulait poursuivre la relation de travail », la cour d'appel a dénaturé par les termes clairs et précis de ce guide, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

25903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne justifiait pas des bases de son calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en retenant, pour néanmoins débouter la salariée de sa demande, que le calcul qu'elle proposait n'était pas « davantage satisfaisant », la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS QUE en statuant ainsi par des motifs généraux sans s'assurer que la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés trimestriels et congés payés y afférents.

25904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.648

Cour de cassation

l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de

25905

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.647

Cour de cassation

l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause, par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de

25906

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.646

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

25907

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.645

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime conventionnelle de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

25908

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.644

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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