Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-16.598

Arrêt du 4 février 2015Pourvoi n° 13-16.598

Non publiéNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00219

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., employé de la société Caribéenne de transport maritime, a saisi un tribunal mixte de commerce d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; que par un jugement devenu irrévocable, le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance; que M. Y. a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
  • Réponse: M X. a refusé la signature de cet engagement, qui lui aurait permis de stabiliser son statut au sein de la société CTM, et de le faire évoluer; aucune pièce n'est versée à son dossier pour justifier du harcèlement qu'il allègue, ni des conditions dans lesquelles il a été placé au chômage technique à l'issue duquel l'employeur aurait selon lui négligé de le reprendre; il ne justifie pas non plus avoir sollicité sa réintégration, ni s'être maintenu à la disposition de l'entreprise; dans ces conditions, aucune de ses demandes n'est fondée » (jugement p.5 § 2 à 5).
  • Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Caribéenne de transport maritime, a saisi un tribunal mixte de commerce d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par un jugement devenu irrévocable, le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance ; que M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucune pièce pour justifier du harcèlement qu'il allègue, ni des conditions dans lesquelles il a été placé au chômage technique à l'issue duquel l'employeur aurait selon lui négligé de le reprendre ; qu'il ne justifie pas non plus avoir sollicité sa réintégration, ni s'être maintenu à la disposition de l'entreprise ;

Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Caribéenne de transport maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur Fred X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : «il n'est pas contesté que tout en étant engagé en qualité de matelot M X... a régulièrement exercé des fonctions de chef de bord, et ce, conformément à l'avenant signé avec la SOMATOUR le 22 novembre 1991 ; en revanche, il ne produit pas les bulletins de salaires sur lesquels le tribunal a pu se fonder pour estimer qu'il avait exercé cette fonction à temps plein les 36 derniers mois avant la cession du fonds de commerce à la société CTM; il est cependant établi que la société CTM a tenté de lui faire signer un nouvel engagement conforme à l'usage qui était pratiqué par l'ancien employeur, et les bulletins de salaires produits sur les premiers mois après la reprise, démontrent qu'il a ponctuellement été affecté sur des navires en qualité de capitaine sur un nombre de jours variables, et a reçu la paie revalorisée en conséquence; les conditions posées par l'article L. 122-12 du code du travail ont donc été respectées par le nouvel employeur; M X... a refusé la signature de cet engagement, qui lui aurait permis de stabiliser son statut au sein de la société CTM, et de le faire évoluer; aucune pièce n'est versée à son dossier pour justifier du harcèlement qu'il allègue, ni des conditions dans lesquelles il a été placé au chômage technique à l'issue duquel l'employeur aurait selon lui négligé de le reprendre ; il ne justifie pas non plus avoir sollicité sa réintégration, ni s'être maintenu à la disposition de l'entreprise ; dans ces conditions, aucune de ses demandes n'est fondée » (jugement p.5 § 2 à 5);

ALORS 1°) QUE : doit être considéré comme capitaine celui qui exerce régulièrement en fait le commandement d'un bâtiment quels que soient le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a exercé régulièrement des fonctions de chef de bord ; qu'en le déboutant de ses demandes en paiement de salaires et en dommages-intérêts, par la considération erronée qu'il n'avait pas exercé de telles fonctions à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 3 et 120 du code du travail maritime;

ALORS 2°) QUE : il appartient à l'employeur de justifier tout à la fois de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, et de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou de son refus d'exécuter le travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par la considération qu'il n'avait justifié ni des conditions dans lesquelles son employeur avait négligé de le reprendre à l'issue de sa période de chômage technique, ni avoir sollicité sa réintégration et s'être maintenu à la disposition de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en la faisant indûment peser sur ledit salarié, violant ainsi l'article 1315 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00219
Identifiant source
61372922cd58014677434a1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372922cd58014677434a1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2015.

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