Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

l'employeur a dressé un tableau synthétique et précis des déplacements effectués par M. X... pour se rendre sur les chantiers depuis le siège de l'agence à Loudeac ; qu'il en ressort que la durée cumulée des déplacements sur les différents chantiers depuis le siège de l'agence s'est élevée à 407,5 h multipliées par le taux horaire majoré de 13,125 € x 0,78 = 4 172 € ; que M. X... ne discute pas ce décompte ; qu'étant un temps de travail effectif réalisé au-delà des heures légales de travail, le temps de trajet doit être payé comme des heures supplémentaires dont il a été jugé qu'elles ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est donc pas possible de déduire de la créance de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.672

Cour de cassation

Vu les articles 1152 et 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-respect par la société Casino Guichard-Perrachon de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé au salarié un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino Guichard-Perrachon à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

25527

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.428

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter la demande en annulation des mises à pied, l'arrêt retient, par motifs propres, que la sanction est motivée par la persistance de la faiblesse de la productivité du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'insuffisante productivité du salarié procédait d'une mauvaise foi délibérée de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'intéressé, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en annulation des mises à pieds des 1er février et 30 mars 2010 et en paiement des rappels de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

25528

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.331

Cour de cassation

considérant que ces sommes auraient constitué des salaires tandis que les actes sous-seing privés litigieux énonçaient qu' « à la demande expresse de Mr X... qui y occupe des fonctions salariées depuis le 03 février 2009 la SCI ADIB-BOLL, accepte de lui consentir un prêt exceptionnel de 7331,94 euros soit un versement de 660,54 euros par mois durant la durée de son contrat au sein de la SCI ADIB-BOLL » et que « cette somme sera versée par chèque chaque fin de mois au nom de Mr X...

25529

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.828

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Ideo Clean, société éditrice de magazines parmi lesquelles la revue " Soul, R et B ", à compter du premier trimestre 2008, notamment par la fourniture d'articles et d'interviews, moyennant versement de droits d'auteurs ; que la parution de ce magazine a été suspendue au cours de l'été 2009 ; que par lettre du 24 septembre 2009, M. X...

25530

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la pièce n° 14 produite par les sociétés Antilles fournitures plomberie et BVLM, montre que M. X... a adressé, en utilisant le télécopieur de la société Forum déco Guadeloupe, un bulletin de salaire avec une réclamation concernant des frais d'agence et une caution, ce qui laisse présumer qu'à la date de l'envoi de cette

25531

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R .1452-7 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que selon le second les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier, l'arrêt retient que la réouverture des débats ayant été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires , des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires, le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors

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Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00501

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société la société Acieries de Ploermel, ayant une activité de fonderie dans le domaine ferroviaire, le 1er octobre 1974 en qualité de tourneur-fraiseur. Il a occupé différents postes et, depuis 1988, ses bulletins de salaire mentionnaient la qualification de dessinateur. Le 6 octobre 2004, la société Acieries de Ploermel a été placée en redressement judiciaire, Me Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Il a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2004 à procéder à quatorze licenciements dont, dans la catégorie Etam, ceux d'un technicien méthode et d " un dessinateur. C'est ainsi que M. X... a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2004. Le 24 juin

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974

Cour d'appel

Madame [U] [V] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité d 'agent spécialiste de service général le 21 juin 1993, par un contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel. Elle était affectée sur le CAT de [Localité 1] ; son contrat de travail est passé à 3/4 de temps le 8 novembre 1993. Elle a été mutée à l 'IME de Méons, le 13 juillet 1997, selon avenant régularisé le 27 janvier 1997, puis, à compter du 29 mai 2000, la durée mensuelle moyenne de son travail a été réduite à 119 heures 78, avant d'être portée à 123 heures 15 dans le cadre des embauches de compensation liées à la RTT, mise en oeuvre à compter du même jour.

Montant détecté : 1 550 €Discipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Montant détecté : 40 508 €Licenciement+19
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25535

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.031

Cour de cassation

il résulte enfin d'un courrier en date du 27 mai 2009 que M. X... a vu de ses compétences reconnues pour accéder à une qualification supérieure en tant que spécialiste, cependant monsieur X... n'a formulé aucune demande dans ce cadre se contentant de maintenir des demandes en tant que CADRE qualification 9 ; que la cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne démontre nullement que l'évolution .de sa carrière a été injustement bloquée ; que la cour réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, déboutera M. X... en toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551

Cour de cassation

M. Y..., exploitant un fonds de commerce de tabac-presse et aux droits duquel est venu M. Z..., a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommage-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en

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