Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée16 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

il résulte des pièces et documents concordants du dossier que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire injustifiée le 5 mars 2010, que la contestation en mars 2010 de celle-ci devant le conseil de prud'hommes a donné lieu, avant la tenue de l'audience de conciliation, à des pressions de l'employeur et des menaces sur ses relations futures avec son salarié, parfaitement établies par l'attestation de M. E... rappelée ci-dessus; que le ton des courriels de M. Z... et sa manière de s'adresser au salarié, l'interpellant de manière excessive par des propos désagréables, l'absence de communication, d'instruction importante au salarié, alors que ce dernier se repliait sur lui-même et était régulièrement suivi par un médecin psychiatre ; qu'

25538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er septembre 2009, le salarié a été débouté de ces demandes ; que licencié par lettre du 5 février 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après avis du médecin du travail, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er mai 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que la cour d'appel de Nîmes n'ayant pas statué dans son arrêt du 1er septembre 2009 sur

25539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

considérant que les pièces versées aux débats par Monsieur X... ne mettaient pas en évidence des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de Madame Y..., motif pris de ce que c'était Monsieur X... qui exerçait des agissements de cette nature à l'égard de cette personne, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS en oure QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Monsieur X... avait invoqué la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur dans son comportement vis-à-vis des agissements de harcèlement moral pratiqué par Madame Y... à son égard ;

25540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-24.676

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes d'annulation du blâme prononcé le 7 mars 2011, ainsi que de condamnation de la société Transports du Val-d'Oise à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts ; Attendu,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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25541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.387

Cour de cassation

il résulte de celles-ci : que le congé de disponibilité pour convenances personnelles est accordé pour une durée d'un an renouvelable dans la limite maximale de 4 ans, que l'agent mis en congé de disponibilité doit être avisé par écrit que sa remise en service sera subordonnée à l'existence d'un poste vacant, que lorsqu'il n'existe pas de poste vacant permettant sa réintégration, l'agent continue à être placé en situation de disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert, que l'agent doit demander deux mois à l'avance au moins, soit sa remise en service, soit la prolongation de sa disponibilité, "étant entendu que la durée totale de la mise en disponibilité demandée ne peut excéder quatre ans", qu'à défaut de cette demande dans le délai prévu, l'agent est considéré comme ayant rompu son contrat…

25542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1985 en qualité de technicien supérieur au centre EDF-GDF services de Besançon, groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 9 ; qu'il exerce depuis 2007 les fonctions de "chargé d'études senior", GF 10 NR 145 ; que militant de la CGT depuis 1991, il a exercé diverses responsabilités syndicales et électives à partir de novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir son reclassement au GF 11 à compter du 1er janvier 2002 et au N 195 à compter du 1er janvier 2012 ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis ; Attendu que le…

25543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail".

25544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.212

Cour de cassation

l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la SA Egis ne pouvait retenir sur les sommes dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui la liait à Sylvain X... une somme prétendument due par ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail distinct, liant Sylvain X... à la société Egis Bceom International - Abu Dhabi, peu important le caractère fictif ou non de ce dernier contrat ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de

25545

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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25546

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/08891

Cour d'appel

Madame [F] [N] a été embauchée par le Centre Médico-Chirurgical [1] en qualité d'agent hôtelier spécialisé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 2 novembre 1992. A compter du 1er juillet 2001, la salariée a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale. Cette rente s'est cumulée avec son salaire pour un temps partiel, versé par son employeur, ainsi qu'avec une rente complémentaire, versée par un organisme de prévoyance, au titre d'une convention de prévoyance souscrite par l'employeur. Considérant que son employeur n'avait pas procédé à la revalorisation de son salaire de base

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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25547

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

Mme [R] [O] a été engagée par l'association Infodroits suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 en qualité de juriste de proximité. Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises. Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l'association Infodroits a licencié Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 avril 2014 Mme [O] a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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25548

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.782

Cour de cassation

il résulte de deux courriers adressés au chef du groupe courses et jeux des Alpes-Maritimes, antenne de police judiciaire, à Nice les 6 et 24 février 2014 ; Qu'en se déterminant comme il a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il y était invité, si la délégation consentie au salarié ne se limitait pas à un transfert de responsabilités imposé par la réglementation des jeux issue de l'arrêté du 14 mai 2007 qui confère seulement à l'intéressé le pouvoir, en l'absence de l'employeur, de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle, distincte d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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