Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25549

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.590

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 des statuts du SGS aéroportuaire que le secrétaire général est mandaté par le bureau pour ester en justice tant en demande qu'en défense et représente le syndicat dans tous les actes civils, pénaux et juridiques, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté que le SGS aéroportuaire justifiait du dépôt de ses statuts en mairie à la date du 18 novembre 2009, ce dont il résultait qu'il était valablement constitué depuis au moins deux ans à la date de la désignation litigieuse ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'article 4 de ses statuts que le SGS aéroportuaire « a pour champ d'application tous les métiers aéroportuaires en Ile-de-France tels que le

25550

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856

Cour de cassation

il résulte que la SARL Aldi Marché Cestas est immatriculée depuis le 8 décembre 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif de la société a atteint 11 salariés et plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que seul l'employeur est en possession des éléments qui permettent de vérifier si les conditions de la tenue obligatoire des élections des délégués du personnel prévues par l'article L. 2312-2 sont ou non réunies ; que la SARL Aldi Marché Cestas se contente de produire les pages 5, 6 et 7/8 du registre des entrées et des sorties du personnel qui concernent les mouvements de celui-ci à compter du 1er juillet 2009 ;

25551

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045

Cour de cassation

il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l' « Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions

Salaire / rémunérationCassation+5
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25552

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032

Cour de cassation

il résulte de ce principe fondamental de droit du travail que les avantages ayant le même objet ou la même cause issus de normes différentes ne peuvent se cumuler ; qu'au cas présent, la participation de l'employeur aux tickets-restaurants et le versement d'indemnités de panier mis en place au sein de la société Pacific Cars avaient le même objet que les indemnités de repas prévues par l'article 8 de l' « Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 » de la convention collective nationale des transports routiers ; qu'en se fondant sur la différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche pour refuser de rechercher si ces dispositions

Salaire / rémunérationCassation+6
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25553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X...

25554

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 leurs bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés, dont la cour a jugé par les

25555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 leurs bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés, dont la cour a jugé par les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-11 du code du travail et 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le second, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en rappel de

25557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 2012, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme précédemment rappelé ; (...) que le jugement entrepris sera pareillement confirmé en ce qu'il a écarté à la faveur de justes considérations de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel le moyen tiré de la prescription après avoir notamment relevé entre autres éléments d'une part que le créance de la salariée dépendait d'éléments dont celle-ci n'avait pas connaissance en raison notamment de l'intégration des primes conventionnelles dans le salaire de base de novembre 2002 jusqu'à janvier 2010, de la proratisation de leur montant effectué (de façon erronée, ainsi qu'il sera dit ci-après) pour la période de travail à temps partiel

Licenciement économique / PSECassation+9
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25558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.699

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1134 du code civil, ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre

25559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.360

Cour de cassation

l'employeur, M. X..., sans qualification en boulangerie, comme aide boulanger et pour le nettoyage du laboratoire ; que M. X... prétend avoir réalisés ses décomptes à partir d'agendas personnels, non produits ; qu'ils comportent des erreurs et s'arrête au 23 avril 2011 alors que le dernier jour travaillé est le 15 avril ; qu'il ne saurait donc de bonne foi réclamer des heures postérieurs à la rupture ; qu'en outre, ils ne tiennent pas compte de l'avenant du 1er mars 2008, persistant à mentionner le lundi comme jour non travaillé, le mercredi qui était effectivement jour de repos, des horaires de nuit de 23 à 6 ou 7 heures, horaires qui n'ont jamais été contractuellement les siens, ce que confirme M.

25560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

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