Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-27.331

Arrêt du 6 mai 2015Pourvoi n° 13-27.331

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00749

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Adib Boll en qualité d'ouvrier polyvalent le 2 février 2009 jusqu'au 31 juillet 2010, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.
  • Moyen: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCI Adib-Boll à payer à Monsieur X. payer une somme de 1.848 euros au titre de la prime de repas et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X. des sommes au titre de l'article du code de procédure civile, outre les dépens.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adib Boll à payer à M. X. une somme de 640,27 euros brut de congés payés correspondant à des jours d'intempérie, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, dont il se prévaut; que ce stratagème a ainsi permis à la société SCI Adib-Boll de rémunérer M. X. à hauteur de 1.700 euros net sans avoir à assumer l'intégralité des charges sociales.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Adib Boll en qualité d'ouvrier polyvalent le 2 février 2009 jusqu'au 31 juillet 2010, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute objection sérieuse émise par l'employeur de nature à contester les allégations de l'appelant, il sera fait droit à cette demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve fondant la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adib Boll à payer à M. X... une somme de 640,27 euros brut de congés payés correspondant à des jours d'intempérie, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adib Boll ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société Adib Boll

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en remboursement de prêts présentée par la société SCI Adib-Boll et de l'avoir condamnée à payer une somme de 800 euros à Monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Aux motifs qu'il est constant que M. X... a été embauché avec une qualification d'employé polyvalent ; qu'étant le seul employé de la SCI, il ne peut sérieusement prétendre avoir exercé une activité de chef de chantier relevant de la qualification agent de maîtrise ; que M. X... soutient que les conditions de rémunération convenues oralement entre les parties étaient une rémunération à hauteur de 1.700 euros net ; que si le contrat de travail signé par les parties prévoit une rémunération mensuelle brute de 1.462,16 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, il est effectif que le bulletin de salaire du mois de février 2009 a été établi en retenant un salaire de base de 2.021,92 euros brut ; que cette réalité donne d'autant plus crédible aux allégations de M. X... que celui-ci produit en outre une attestation émanant de M. Y... qui confirme que l'employeur s'est verbalement engagé à payer à M. X... un salaire mensuel de 1 700 euros net ; que la SCI Adib-Boll donne des explications pour le moins légères à ce fait, puisqu'elle se limite à invoquer une erreur du service de comptabilité ; que la SCI Adib-Boll se prévaut en outre de contrats de prêt pour le moins obscurs qui auraient été consentis à M. X... d'abord à hauteur de 7.331,94 euros le 3 février 2010 versé mensuellement à hauteur de 666,54 euros, puis à hauteur de 3.999,24 euros le 8 avril 2010 versé mensuellement à hauteur de 666,54 euros ; qu'il n'est pas anodin de constater que M. X... a ainsi bénéficié, de par des versements mensuels au titre de ces prêts (avec des remboursements prévus à hauteur de 10 % du salaire net), de règlements de 1.700 euros correspondant à l'engagement verbal dont il se prévaut ; que ce stratagème a ainsi permis à la société SCI Adib-Boll de rémunérer M. X... à hauteur de 1.700 euros net sans avoir à assumer l'intégralité des charges sociales ; que la société SCI Adib-Boll ne peut donc valablement solliciter le remboursement de prêts, dont la réalité n'est en l'état pas démontrée de même que le paiement ;

Alors, d'une part, qu'en déboutant la SCI ADIB BOLL de ses demandes en restitution des sommes mises à la disposition de Monsieur X... en exécution des actes sous seing privés de prêt en date du 3 février et 8 avril 2009 en considérant que ces sommes auraient constitué des salaires tandis que les actes sous-seing privés litigieux énonçaient qu' « à la demande expresse de Mr X... qui y occupe des fonctions salariées depuis le 03 février 2009 la SCI ADIB-BOLL, accepte de lui consentir un prêt exceptionnel de 7331,94 euros soit un versement de 660,54 euros par mois durant la durée de son contrat au sein de la SCI ADIB-BOLL » et que « cette somme sera versée par chèque chaque fin de mois au nom de Mr X... », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des actes de prêt en dates des 3 février et 8 avril 2009 ;

Alors, d'autre part, qu' il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; qu'en considérant néanmoins que les sommes de 660,64 euros versées mensuellement à Monsieur Gabriel X... devaient être intégrées à son salaire en faisant prévaloir un bulletin de paie erroné et l'attestation de Monsieur Y... sur la lettre des actes sous seings privés en dates respectives des 3 février et 8 avril 2009 qui précisaient que ces sommes avaient été mises à la disposition de Monsieur X... dans le cadre de contrat de prêts, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1341 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCI Adib-Boll à payer à Monsieur X... payer une somme de 1.848 euros au titre de la prime de repas et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... des sommes au titre de l'article du code de procédure civile, outre les dépens ;

Aux motifs que M. X... a bénéficié d'une indemnité de repas au mois de février 2009, et que le bulletin de salaire de mars 2009 comporte également le règlement de cette prime ; que si l'employeur remet en cause le bien fondé du paiement de cette prime, il ne fournit aucune explication sur ces deux versements ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.848 euros brut au titre des primes de repas à M. Gabriel X... ;

Alors que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... aurait été en droit de percevoir une prime de repas sans préciser si cet avantage lui aurait été reconnu par la loi, le contrat ou par la convention collective applicable, laissant ainsi subsister une incertitude sur le fondement de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCI Adib-Boll à payer Monsieur X... payer une somme de 640,27 euros au titre de congés-payés correspondant d'intempérie et de l'avoir condamné à Monsieur X... des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Aux motifs que M. X... réclame enfin une somme de 640,27 euros brut correspondant à 9,5 jours de congés payés correspondant à des jours d'intempérie ; qu'en l'absence de toute objection sérieuse émise par l'employeur de nature à contester les allégations de l'appelant, il sera fait droit à cette demande ;

Alors, d'une part, que le juge doit analyser, fût-ce sommairement, les éléments régulièrement versés aux débats et par lui analysés, au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en se bornant, pour condamner la SCI ADIB BOLL à payer une somme de 640,27 euros brut correspondant à 9,5 jours de congés payés correspondant à des jours d'intempérie, à énoncer que celle-ci ne proposait aucune objection sérieuse, sans identifier ni examiner, même succinctement, l'offre de preuve qu'aurait pu produire Monsieur X... au soutien de son allégation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se bornant, pour condamner la SCI ADIB BOLL à payer une somme de 640,27 euros brut correspondant à 9,5 jours de congés payés correspondant à des jours d'intempérie, à énoncer que celle-ci ne proposait aucune objection sérieuse, sans identifier ni examiner, même succinctement, l'offre de preuve qu'aurait pu produire Monsieur X... au soutien de son allégation, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1315 du Code civil.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00749
Identifiant source
6137293acd58014677435100

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137293acd58014677435100.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.