Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-26.828

Arrêt du 6 mai 2015Pourvoi n° 13-26.828

Non publiéContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00747

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X. de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Ideo Clean, société éditrice de magazines parmi lesquelles la revue " Soul, R et B ", à compter du premier trimestre 2008, notamment par la fourniture d'articles et d'interviews, moyennant versement de droits d'auteurs ; que la parution de ce magazine a été suspendue au cours de l'été 2009 ; que par lettre du 24 septembre 2009, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que revendiquant la qualité de journaliste, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations liant les parties en contrat de travail ainsi que de demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de remise des documents sociaux ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que tant en première instance qu'en cause d'appel, il s'est abstenu de produire ses avis d'imposition pour les années 2007, 2008 et 2009, que dès lors, et nonobstant le fait qu'il a apporté à la société Ideo Clean une collaboration constante et régulière durant l'année 2008 et la première moitié de l'année 2009 il ne verse aucune pièce, alors même qu'il y a été expressément invité, permettant de constater qu'il tirait de cette collaboration le principal des ressources qu'il a perçues pendant cette période de sorte que ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 7111-3, il ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel et par conséquent au bénéfice de la présomption de salariat ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, au titre des activités de rédacteur en chef et de secrétaire de la rédaction qu'il avait également exercées en 2008 et 2009 M. X... n'était pas, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions, lié à l'entreprise de presse par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ideo Clean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ideo Clean à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X... de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 7111-3 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que l'article L. 7112-2 du Code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties : que Romain X... revendique la qualité de journaliste professionnel et partant la présomption de salariat ; que la SAS Ideo Clean fait valoir que ce dernier, outre qu'il n'avait pas la carte de journaliste, n'apporte pas la preuve que son travail de journaliste constituait son activité principale, régulière lui fournissant l'essentiel des ressources qu'il a perçues au titre des années considérées, faute notamment de communiquer son avis d'imposition pour les années 2007, 2008 et 2009 dont elle a sollicité la communication ; que force est de constater que tant en première instance qu'en cause d'appel, et notamment par voie de sommation en date du 19 juin 2013, la SAS Ideo Clean demandé à Romain X... de produire ses avis d'imposition pour les années susvisées et que cette demande est demeurée sans réponse de la part de l'intéressée ; que dès lors, et nonobstant le fait que Romain X... a apporté à la SAS Ideo Clean une collaboration constante et régulière durant l'année 2008 et la première moitié de l'année 2009, ainsi que cela résulte notamment des courriels échangés, ce dernier ne verse aucune pièce, alors même qu'il y a été expressément invité, permettant de constater qu'il tirait de cette collaboration le principal des ressources qu'il a perçues pendant cette période de sorte que ne remplissant les conditions prévues par l'article L. 7111-3, il ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel et par conséquence au bénéfice de la présomption de salariat ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Romain X... de l'ensemble de ses demandes comme fondées sur l'existence d'une relation de nature salariale.

ALORS QU'en se bornant à dire que Monsieur Romain X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la présomption de salariat reconnue aux journalistes professionnels pour le débouter de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Monsieur Romain X..., et sans rechercher notamment si dans les faits la SAS Ideo Clean n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00747
Identifiant source
6137293acd580146774350fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137293acd580146774350fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2015.

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