Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

25514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

il résulte en effet des fiches d'aptitude du médecin du travail des 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 que Monsieur X... est inapte définitivement au poste de directeur ainsi qu'à tous autres postes à l'exception « d'un emploi administratif sans présence au magasin » ; que si l'employeur par lettre du 20 août 2009 lui a adressé « des propositions de reclassement en magasin ou au siège administratif de Lorient pouvant être accompagnées d'un aménagement de poste », en lui précisant que les postes susceptibles d'être vacants ou créés seraient : « directeur de magasin, statut cadre niveau 7 dont la rémunération brute mensuelle est de 2.700 €, adjoint de direction de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5 à temps plein dont la rémunération brute

25515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.089

Cour de cassation

il résulte des conclusions des deux parties qu'entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2007, le salarié a été en arrêt de maladie du 25 septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 22 mai 2007 au 22 novembre 2007 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié avait été en arrêt maladie entre le 25 janvier 2007 et le 19 novembre 2007, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait fait une application erronée des dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article 1315 du code civil ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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25516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.211

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats : - que l'employeur a procédé à des « recherches » de reclassement avant la seconde visite de reprise puisque c'est par lettre du 6 octobre 2009 qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail au sujet du poste qu'il envisageait de proposer à la salariée ; - que ce dernier a immédiatement réagi en faisant remarquer à la société que le poste proposé était strictement le même que celui occupé précédemment par Madame X... ; - que postérieurement à la seconde visite de reprise et à la déclaration d'inaptitude l'employeur a néanmoins proposé ledit poste à la salariée qui a émis le même commentaire que le médecin du travail ; - que le registre unique du personnel n'a pas été communiqué ; que la preuve de l'exécution

25517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

par courrier recommandé le 18 mai 2010 est intervenue au mépris des règles applicables édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et juger Monsieur Philippe X... parfaitement fondé dans sa demande au bénéfice de la protection spécifique liée aux victimes d'accident du travail et/ ou maladie professionnelle en cas de rupture abusive du contrat de travail ; que par une juste application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon y fera droit et lui accordera au titre de ces dispositions légales, l'intégralité des sommes demandées ainsi chiffrées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3. 743, 80 € bruts, à laquelle il

25518

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... avait bien une fonction de développer et prospecter des clients, animer un réseau et participer à la gestion d'un portefeuille sur un secteur donné et qu'à ce titre il percevait une rémunération fonction de taux de commission, il n'en est pas de même pour les missions de prise de commandes, envoyées directement à la société, et de négociation des prix, fixés par la direction, conditions à respecter pour disposer d'un contrat de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil constate que M. X... sollicitait les prix auprès d'une personne de la société et qu'il ne respectait pas les conditions de règlement en vigueur dans l'entreprise ; qu'il adressait un mail le 2 mars 2010 à Mme Y..., responsable ADV et

25519

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

25520

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des

25521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

25522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688

Cour de cassation

l'employeur reconnaît qu'il occupait le poste de responsable d'atelier. Il demande donc à la cour de dire qu'il occupait ce poste, correspondant à l'échelon 12 de la grille de classification de la convention collective applicable et de condamner en conséquence la société Car Away à lui verser un rappel de salaire sur une période de cinq ans, soit du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2010, la somme de 15 199, 85 euros. Au soutien de sa prétention, l'appelant verse aux débats un courrier de l'inspection du travail daté du 13 octobre 2010, adressé à l'employeur après un contrôle de l'établissement et indiquant que l'échelon 1 mentionné sur la fiche de paye ne correspond pas au contenu principal de la qualification d'opérateur préparation de véhicules.

25523

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.824

Cour de cassation

l'association Hospitalor et l'union départementale Force ouvrière ont saisi le tribunal de grande instance notamment pour obtenir le paiement aux salariés d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ; Attendu que, pour débouter le syndicat et l'union départementale de leur demande, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 25 mars 2002 a procédé à un regroupement de quatre cents emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois réunis dans une trentaine de groupements métiers, simplifiant ainsi la grille de classification et également abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires, pour choisir un système de coefficients fixes, lesquels sont déterminés par groupements de métiers dans chaque filière ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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25524

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

il résulte du courrier daté du 9 octobre 2012 de la Msa adressé à M. X... que ce dernier n'a pas été déclaré pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009, ce qui doit être rapproché de l'absence de tout bulletin de salaire pour la même période. / L'association Les amis de Mongenan ne justifie pas avoir déclaré M. X... à la Msa dans les délais légaux compte tenu de son embauche au 1er octobre 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; ALORS QUE, de première part, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, si bien qu'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations ne peuvent justifier que la prise d'acte par

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