Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée12 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.534

Cour de cassation

la salariée du fait de la perte de son emploi. Il s'ensuit que la SAS SG2A qui a refusé de poursuivre le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et malgré la demande de la salariée doit supporter les conséquences de cette rupture, intervenue de son seul fait. Suite à cette rupture illicite de son contrat de travail, Madame Marjorie X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son ancienneté et du fait que l'intéressée établit avoir été en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2011 mais ne fournit aucun élément sur sa situation postérieurement à cette date, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 euros.

25502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.623

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

25503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509

Cour de cassation

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.

25504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

25505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

25506

Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030

Cour d'appel

Madame Laëtitia X...a été embauchée à compter du 7 février 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) DUVIGNAU MATÉRIAUX, en qualité d'attaché technico-commerciale externe. La salariée a accepté d'exercer l'emploi de technico-commerciale interne au sein de la S. A. S. DUVIGNAU à compter du 16 juillet 2013 au sein de l'établissement situé à SAINTE GENIS DE SAINTONGE, moyennant les mêmes conditions de rémunération. Après deux tentatives avortées de signature d'un protocole de rupture conventionnelle, l'employeur a notifié à Madame X...son licenciement pour faute grave aux termes d'une correspondance datée du 22 octobre 2013. Madame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'

25507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

l'employeur dans l'organisation des visites médicales de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle vise les motifs relatifs à la demande en rappel de salaire : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 27 septembre 2013 de le débouter de sa demande en rappel de salaire après un délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la

25508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-7 et L 1226-9 du code du travail que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, son contrat de travail est suspendu et qu'au cours de ces périodes de suspension, il ne peut faire l'objet d'un licenciement sauf si l'employeur justifie, soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'employeur affirme qu'à la date de notification du licenciement, il n'était pas informé que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail.

25509

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1, L. 3243-2 et L. 1242-16 du code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu la faute grave de l'employeur justifiant la rupture à ses torts du contrat à durée déterminée, l'arrêt condamne celui-ci à payer à la salariée des sommes représentant des salaires qui auraient été dus jusqu'à la fin du contrat, outre les congés payés afférents et ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie, d'autre part que la période de travail non effectuée en raison de cette rupture n'ouvre pas droit à des congés payés, la cour d'appel a…

25510

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-11.730

Cour de cassation

la salariée, qui avait été en arrêt maladie pendant plus de six mois consécutifs au cours d'une même période de douze mois et sans reprise effective du travail n'avait pas eu un trop-perçu de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'association à payer à la salariée la somme de 101 euros pour frais bancaires et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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25511

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.617

Cour de cassation

la salariée, l'employeur lui a versé ladite somme dès le 19 novembre 2010 ; que l'intimée ne démontre pas que cette faute de l'employeur qui n'était d'ailleurs pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail lui ait causé un préjudice quelconque dès lors qu'elle a bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période ; que l'intimée ne saurait exciper d'un prétendu droit au cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières ; que pas davantage l'intimée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi ; que la demande de remboursement d'un trop perçu formée par ladite Caisse contre Caroline X...

25512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.821

Cour de cassation

Considérant que pour justifier de ses démarches au sein du groupe PCSA auquel elle appartient, la société Prodimed produit la lettre circulaire adressée par courriel le 27 août 2009 entre 11h36 et 11h39 aux sociétés Patrick Choay SA (PCSA), laboratoire Bailly-Creat, laboratoire Bioes, laboratoire CCD et laboratoire du Gomenol, clairement identifiables par leurs adresses de messagerie, rédigée comme suit : 'La société Prodimed se trouve dans l'obligation d'envisager le reclassement d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'établissement (son établissement d'affectation est situé au Plessis-Bouchard (95)).

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