Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée12 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5.

25490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 octobre 2009 en qualité de négociateur immobilier VRP multicartes à temps partiel, par la société Bram immobilier ; qu'ayant démissionné le 28 janvier 2011, la salariée, invoquant l'existence d'un contrat de travail à temps plein et un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

25491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.283

Cour de cassation

par contrat de qualification en qualité d'assistante commerciale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire à temps plein, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de la salariée engagée sous contrat de qualification la preuve qu'elle n'avait pas suivi de formation et avait travaillé à temps complet pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de demande en requalification du contrat de travail, la demande en paiement, non pas de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, mais d'un rappel de salaire, ne saurait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de

25492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de juger que la prime de panier de jour avait le caractère d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de panier litigieuse était versée, en vertu d'un usage d'entreprise, au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de huit heures ;

25493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter le

25494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.037

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 avril 2006 par M. C... en qualité de second de cuisine ; qu'un incident est intervenu le 17 août 2007 entre le salarié et l'employeur à l'issue duquel le salarié a quitté son poste ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2007 ; que contestant les motifs de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter tout licenciement verbal et dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos tenus par l'employeur sous le coup de la colère ne

25495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement articule principalement deux fautes à l'encontre de M. X... ; qu'il lui est reproché d'une part un

25496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.193

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2010, l'employeur l'a dispensé de toutes prestations de travail jusqu'au 30 juin inclus, avec interdiction de contact avec les clients du cabinet ; que, convoqué par lettre du 2 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2010 et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque deux jours seulement séparent la fin d'une dispense de travail rémunérée et la lettre déclenchant la procédure de licenciement du

25497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie un licenciement pour faute grave le cadre, envoyé en mission chez un client, qui malgré les consignes de son supérieur hiérarchique, refuse d'exécuter son travail en choisissant de ne traiter qu'une partie de sa mission et de stopper de son propre chef l'autre partie de sa mission, qui ne produit aucune activité pendant une journée et s'absente un autre jour sans en informer le client ce qui entraîne l'insatisfaction de ce dernier qui met fin prématurément à sa mission, peu important que ces fautes ne se soient produites que sur une…

25498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 mars 2008, l'arrêt retient que le gérant avait réquisitionné le bureau du salarié pour y tenir une réunion alors qu'il existait d'autres salles disponibles au sein du bâtiment, que le retard du salarié du 7 février était dû à la grève des taxis, qu'à son arrivée, ce dernier n'avait pas été informé de cette réunion décidée le matin même et que le courriel du 15 février 2008 n'a pas été produit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le premier grief relatif au fait d'avoir le 15 janvier 2008 laissé paraître son mécontentement devant un prestataire externe et sans

25499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.410

Cour de cassation

considérant que M. X..., nommé magasinier le 19 juin 2006, ne pouvait se voir conférer la qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, compte tenu des tâches effectuées, alors que ses fonctions de responsable du magasin du service de la maintenance correspondaient à cette qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'annexe 1 de l'accord d'établissement du PAG prévoit que la qualification d'agent de maîtrise catégorie B comprend la qualification de chef d'équipe professionnel ; qu'en déniant à M. X... le droit à cette qualification quand ses

25500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

Vu le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Travaux d'isolation, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société : Vu l'article L.

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