Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée13 mai 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-26.849

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de lui fournir du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que le 29 novembre 2013, la société Entreprise de nettoyage Marietta a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ;

Résiliation judiciaireCassation+3
Enregistrer Lire
25478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que les faits reprochés à Mme X..., - y compris les propos qu'elle a prononcés le 11 mai 2009 qui, seuls, peuvent lui être imputés - n'étaient pas de nature à rendre intolérable la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de l'appelante doit, en conséquence, être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que si, en l'absence de licenciement pour faute grave, l'appelante recouvre son droit de réclamer à son ancien employeur une indemnité de clientèle, encore lui faut-il démontrer qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; Or que l'appelante se borne à produire de nombreux tableaux chiffrés, inintelligibles et donc inopérants ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme X...

25479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.166

Cour de cassation

Il résulte de l'examen du procès verbal précité que Monsieur X... n'a pas contesté sérieusement sa responsabilité dans ce dossier se contentant de " rappeler qu'il s'agit d " une pratique ancienne qui consistait à affilier tous les employeurs vers les organisations professionnelles. " Il est acquis que la CAPEB après avoir évoqué ces difficultés avec son Secrétaire Général a été à l'initiative de la proposition de rupture amiable. Le procès verbal porte la mention suivante : " L'ensemble des membres du Conseil d'administration décide de ne plus accorder leur confiance au Secrétaire Général. Il est proposé à Monsieur X... une séparation à l'amiable. Celui-ci demande 300. 000 € de dédommagement ". Monsieur X...

25480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article L. 7112-1 que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Promotion industries n'était pas une entreprise de presse, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que Mme X... ne bénéficiait pas d'une présomption de salariat en qualité de journaliste professionnelle ;

25481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas qu'il ait été victime d'agissements répétés de son employeur ayant altéré ses conditions de travail ;

25482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste

25483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-26.368

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec Mme Y..., exploitant un commerce de fleurs, pour la période du 7 au 10 juin 2009 ; qu'à la suite d'un échange de courriers, Mme Y... a versé à Mme X... une certaine somme ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de l'instance en raison de l'existence d'une transaction, l'arrêt retient que les parties ont certes échangé des pourparlers à caractère

25484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de producteur délégué et intervenant concepteur, avec reprise d'ancienneté de six ans et cinq mois ; que par acte du 1er février 2005, ce salarié s'est vu reconnaître un contrat de journaliste, en qualité de grand reporter, avec une reprise d'ancienneté « entreprise » de douze ans, onze mois, un jour, une reprise d'ancienneté en qualité de journaliste de cinq ans et une ancienneté professionnelle de treize ans, trois mois, onze jours ; que ce salarié s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a conclu une convention de rupture amiable avec l'employeur le 10 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2012 pour demander la

25485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 mai 2015, 13/06445

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu le 21 juin 2013 par le conseil de prudhommes de Bobigny qui a : - rejeté les demandes de M. [O] [O] au titre de la revalorisation de son salaire de base, de son forfait téléphonique et du renouvellement de son véhicule de fonction, - condamné la SAS OFFICEXPRESS à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au syndicat SCID CFDT celle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre les sommes respectives de 1 200 euros au salarié et de 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de la SAS OFFICEXPRESS et ses conclusions reprises à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande que soient…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
25486

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée verbal du 10 novembre 1994, Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ETS DROUET SAS en qualité de ferrailleur. La société compte plus de dix salariés. La rémunération brute mensuelle de base de Monsieur [V] [Y] s'élevait en dernier lieu à 1882,28 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne. Le 28 avril 2006, monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail occasionnant des douleurs au poignet droit. Il a repris son travail en février 2007 et le 6 janvier 2011 sera son dernier jour travaillé. Plusieurs arrêts de travail vont se succéder jusqu'au 28 février 2013.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
25487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.895

Cour de cassation

par courrier du 12 janvier 2010 il a été proposé au salarié plusieurs postes correspondant à la catégorie d'emploi à laquelle appartenait le poste qu'il occupait dans l'entreprise Rexam Beverage Can ; que le salarié, qui les a refusés, ne peut se prévaloir de la nécessité d'une adaptation et d'une formation à une langue étrangère alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait précisément des formations, notamment en langue, afin de permettre l'adaptation aux postes offerts à l'étranger et qu'il ne justifie pas avoir sollicité la mise en oeuvre de cette formation à son profit ou avoir accepté l'emploi sous réserve de cette mise en oeuvre ; que le terme candidature, qui ressort de la traduction française des offres d'emploi, renvoie à l'

25488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la société Bram immobilier, a, le 27 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat en contrat en temps complet ; qu'elle a pris acte le 12 octobre 2011 de la rupture de son contrat de travail ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.