Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.563

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que l'employeur a manqué à ses obligations et ne lui a pas donné du travail répondant à ses difficultés ; que le constat établi par l'huissier sur requête de Monsieur X... a été contesté par l'employeur qui a, lui aussi, demandé un constat d'huissier, les consignes étant différentes, le temps de la mission n'est plus le même ; que durant les mois d'octobre 2009 à février 2010, Monsieur X... a eu des problèmes de santé, que de plus, il a reçu des plannings indiquant absences non autorisées ou congés payés alors qu'il réclame du travail, il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires, tous ces faits sont établis et justifient la rupture ; que dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

25466

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. X... verse aux débats les tableaux mensuels d'activité sur la période s'étendant de janvier 2004 à février 2008 reprenant certes pour chaque jour travaillé le nombre de sites visités et le temps passé en déplacements pour se rendre d'un site à l'autre, mais

25467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Sobepa par jugement du 23 septembre 2014 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement

25468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée soutient avoir été mise à l'écart à partir de juillet 2007, avoir été privée de primes et avoir subi des changements arbitraires d'horaires de travail, qu'il ressort des pièces versées que celle-ci s'entendait mal avec certaines collègues nouvellement arrivées dans les premiers mois de 2007, qu'elle se désinvestissait de son travail, qu'elle manifestait le 9 juillet 2007 son désir de quitter l'entreprise mais souhaitait en fait percevoir des indemnités de départ, que par la suite l'ambiance de travail s'était dégradée progressivement, ce, en partie du fait de la salariée,

25469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.774

Cour de cassation

l'employeur objecte à tort que la demande en paiement d'un préavis ne peut être accueillie car lors de son licenciement le contrat de travail du salarié était suspendu pour une maladie non professionnelle, de sorte qu'il est réputé avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter. Reste que ce salarié fut dans l'incapacité d'accomplir son préavis en raison du fait que l'employeur ne lui a pas proposé un poste utile de reclassement ; à défaut, ce préavis est dû à hauteur de la somme de 1.568,25 euros » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a expressément constaté que l'une des deux offres de reclassement proposées par la société VEOLIA TRANSPORT ALPES MARITIMES à Monsieur X... concernait un poste auprès de la même société, donc sans changement d'employeur ;

25470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants : Suite aux deux visites effectuées les 31 août 2007 et 14 septembre 2007, et à l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2007, je vous confirme que Madame X...

25471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

25472

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.443

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le contrat de travail signé entre la société DORADO et Monsieur X... le 27 octobre 2009 ne s'est jamais appliqué et que seul s'est appliqué, bien que non signé, le contrat de consultant prévu être régularisé entre les sociétés DORADO et VALUEFIRST, de sorte qu'il convient de dire que Monsieur X... n'a pas été salarié de la société DORADO entre le 1er décembre 2009 et le 2 novembre 2010 ; ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par courriel du 27 octobre 2009, Monsieur X... a retourné le contrat de travail conclu le même jour avec la société DORADO SOFTWARE et demandé à Monsieur Y... de le signer en retour, afin qu'il puisse démissionner du poste qu'il occupait ;

25473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.698

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2008 par la société Assu 2000 en qualité d'attaché commercial débutant, le contrat de travail comportant une clause de mobilité par laquelle le salarié prenait « l'engagement d'accepter tout changement d'affectation dans une autre agence qui serait nécessaire par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et ce sur l'ensemble des régions où la société exerce ou exercera ses activités » ; que, licencié pour avoir refusé une mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de mobilité, l'arrêt retient que celle-ci est valable dans

25474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.661

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures à la démission ou contemporaines de celle-ci qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en pareille hypothèse, le salarié est bien fondé, en tout état de cause, à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait ou non exécuté son préavis ; qu'en estimant au contraire que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité, dès lors qu'il avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, tout en relevant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause

25475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 31 mars 2010; que la société K par K versait aux débats la preuve de dépôt de cette lettre datée du 1er avril 2010; qu'en jugeant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril avant la réception de sa lettre de licenciement, sans vérifier, au regard de la date d'envoi de la lettre recommandée, si son licenciement ne lui avait pas été notifié par écrit avant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

25476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.118

Cour de cassation

considérant que compte tenu de la valeur du véhicule la retenue ne pouvait excéder 258,62 €, et l'argumentation de la salariée estimant que la retenue devait être égale à l'avantage en nature chiffré à 145 €, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ALORS D'AUTRE PART QU'il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être mis à la charge de l'employeur ; et qu'en considérant justifiée la pratique de l'entreprise consistant à prélever chaque mois sur les commissions de la salariée la somme de 518,33 ¿ au titre de l'utilisation du véhicule mis à sa disposition sans vérifier si, ce faisant, la société ne faisait pas supporter à la salariée des frais professionnels dont elle n'avait pas la charge, la cour d'appel n'a pas…

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