Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25273

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.895

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si l'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailler, à l'inverse, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de…

25274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.436

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour Je compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que Je cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis ¿à- vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un

25275

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852

Cour de cassation

Considérant que ni le code du travail ni la jurisprudence n'imposent à l'employeur la description des éléments causals du motif économique dans le PSE. C'est donc à bon droit que la Société ISS Logistique et Production a informé et consulté le comité d'établissement sur la note économique concernant le projet de licenciement (partie I, article L.1233-30 du code du travail) puis l'a informé et consulté sur le PSE (partie I, article L. 1233-63 du code du travail). Considérant que le comité d'établissement réuni le 6 février 2009 a approuvé par 3 voix pour et 2 contre, la note économique (partie II) concernant la restructuration (pièce n° 4) et qu'il ne s'est pas non plus opposé au contenu du PSE (pièces n° 5 et 6). Considérant que la DIRECCTE n'a pas fait d'observations sur le contenu du PSE.

25276

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.437

Cour de cassation

par arrêt du 28 septembre 2010, la cour d'appel de Rouen a dit le licenciement nul et la transaction valide ; que cette décision a été cassée partiellement en ce que qu'elle a jugé la transaction du 15 février 2006 valablement conclue entre les parties et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par le salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la transaction nulle et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la violation du statut protecteur et de l'illicéité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est valable la transaction conclue pour régler les conséquences du licenciement d'un salarié qui, titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise, ne peut se prévaloir de la protection

25277

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 juin 2015, 13-28.692

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2011, notamment confirmé le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Paris du 19 août 2008 en ce qu'il a requalifié la relation ayant existé entre la société Logware et M. X... en janvier et février 2006 en contrat de travail et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat le 24 février 2006 était aux torts de la société Logware et abusive, et l'a infirmé pour le surplus, condamnant la société Logware à payer certains montants M. X... à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour travail dissimulé ; que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011, n'ont donc pas été

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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25278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 13/00801

Cour d'appel

considérant que le seul fait de refuser une note de frais constituait un harcèlement, ce qui ne constitue pas la répétition d'agissements " ; or précisément, elle a pris soin, dans son courrier, d'accuser fallacieusement monsieur [K] d'avoir eu d'autres comportements menaçants et méprisants, et de lui avoir opposé d'autres refus, manifestement dans le seul but de caractériser un harcèlement moral dont elle n'ignorait ni la définition, pour l'avoir déjà rappelée à d'autres interlocuteurs, ni les conséquences pour le prétendu harceleur; C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'accusation de harcèlement avait été formulée de mauvaise foi ; La demande de madame [B]-[T] visant à voir son licenciement déclaré nul sur

Montant détecté : 69 €Licenciement+9
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25279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 12/07343

Cour d'appel

Par courrier des 11 et 23 août 1999, la société BUFFALO GRILL a refusé de faire droit à cette demande et contesté les accusations relatives à la rédaction et à la signature de la lettre de démission. Le 16 mai 2006, monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes Paris pour rupture abusive du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 janvier 2012, notifié le 13 juillet, le Conseil de Prud'hommes a déclaré ses demandes salariales irrecevables et l'a débouté du surplus. Le 16 juillet 2012, monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,

Préavis / indemnités de ruptureDémission+5
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25280

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.333

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 19 mai 2005, Mlle Christelle Y... a été engagée par M. André X... en qualité d'employée de service, afin de procéder à l'entretien de l'habitation de l'appelant ainsi qu'à la garde de son enfant en bas âge ; que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande » ; que même si cette disposition, quelque peu maladroite, a par nature, en ¿absence de plus ample stipulation, pour effet de faire présumer la conclusion d'un contrat de travail à temps plein entre les parties, elle n'a pas en soi pour effet de mettre Mlle Christelle Y... à la disposition constante de son employeur, qui peut en rapporter la preuve contraire ; qu'il résulte de l'attestation de M. Serge Z... que si Mlle Christelle Y...

25281

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.259

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement que le complément de rémunération litigieux n'avait été versé qu'aux salariés qui avaient volontairement effectué des heures supplémentaires le 10 décembre 2011 ; qu'en jugeant que la CAF de la Drôme avait ainsi créé une différence de traitement disproportionnée entre les salariés, lorsque tous n'étaient pas dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, le conseil des prud'hommes a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3/ ALORS en tout été de cause QUE le principe de réparation intégrale implique que seul le préjudice subi soit réparé ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que les salariés ayant effectué les heures supplémentaires le 10 décembre 2011

Salaire / rémunérationCassation+5
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25282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

par jugement du 7 décembre 2010, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société au profit de la société Ruia Sealynx ; que le contrat de travail a été transféré à cette dernière ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société, la société B... C... D... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'à la suite de difficultés financières, le tribunal de commerce a, par jugement du 25 avril 2012, placé la société Ruia Sealynx en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Z... en qualité de mandataire judiciaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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25284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.986

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1147 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que la mise en oeuvre de l'accord collectif a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué au salarié un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages-intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, pouvant être alloués ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par l'employeur et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel…

Salaire / rémunérationCassation+4
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