Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée25 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.914

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que le salarié, le syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois et l'Union départementale CGT du Bas-Rhin se sont pourvus contre un jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu sur une demande qui, tendant en un rétablissement de cinq jours de congés dans le solde de congés payés et maintien intégral du salaire de juin 2011, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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25286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.936

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une recherche dont dépendait la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-17 du code du travail, « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement » ; qu'en effet, lorsque les heures effectuées par un salarié à temps

25287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs,

25288

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.638

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit un décompte mensuel du nombre d'heures travaillées journellement à partir du journal de bord ; que cependant, Monsieur X...

25289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1. 8 et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.359

Cour de cassation

par contrat à temps partiel ; que le contrat de travail prévoyait des horaires différents des horaires habituels en cas de remplacement de l'employeur par un confrère, et que la salariée serait informée de l'intervention d'un remplaçant entraînant l'application des autres horaires huit jours à l'avance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur a l'obligation d'informer le salarié de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois de manière à ce que le salarié ne soit pas placé dans l'

25291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.124

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement tous éléments de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de pouvoir les contester utilement; au cas présent que la société Renault ne conteste pas qu'elle devait verser à M. Patrice X...

25292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe uniquement à l'employeur ; que M. X... ayant notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 10) que l'employeur n'avait pas respecté la durée hebdomadaire maximale autorisée par l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et ayant, à ce titre, demandé le bénéfice de dommages et intérêts et d'un rappel des salaires dus pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite maximale, la cour d'appel, dès lors, en déclarant faire application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, a violé ce texte ; ET ALORS, ENFIN, QU' en se bornant à relever l'existence de divergences entre le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-15.571

Cour de cassation

il résulte des plannings communiqués par le salarié que seulement 19 semaines sur les 260 des 5 années concernées (sous réserve de quelques fiches hebdomadaires manquantes et de quelques unes fournies 2 fois) ne comportent aucun travail de nuit, que le nombre des salariés affectés à l'équipe de nuit varie de 1 à 6, que le nom des salariés affectés à l'équipe de nuit change régulièrement, les mêmes se trouvant affectés les autres jours soit le matin, soit l'après midi, soit à une quatrième équipe dite de "préparation" travaillant matin et après midi ou parfois le week-end, qu'aucun salarié ne semble être affecté exclusivement aux horaires de l'une de ces quatre catégorie, pour en déduire que cette organisation du travail paraît donc rentrer dans la

Salaire / rémunérationCassation+4
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25294

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2015, 14/12184

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 mai 2015 pour M. [U] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer sa rémunération individuelle annuelle à la somme de 53'000 euros bruts à compter du 1er janvier 2014, - condamner la société AMUNDI à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, trois sommes de 5'000 euros au titre de sa rémunération variable individuelle pour les années 2012, 2013 et 2014, - condamner la société AMUNDI aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+5
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25296

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

il résulte de manière catégorique qu'elle n'a jamais travaillé avec Mme Y..., en contradiction avec son témoignage » a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'une modification du contrat de travail du salarié ne peut lui être imposée unilatéralement par l'employeur et nécessite l'accord de l'intéressé, sans que la seule poursuite du contrat ne puisse constituer la preuve de l'acceptation tacite par le salarié d'une modification ; qu'en l'espèce, Mme Y...soutenant la suppression unilatérale de la majorité des missions précédemment exercées, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'elle avait changé de service avec son consentement, sans relever ni constater la manifestation claire et non équivoque d'une acceptation de sa

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