Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25297

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

25298

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ; QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

25299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

considérant que Madame X... n'alléguait ni n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand, dans ses écritures d'appel, la salariée, non seulement faisait valoir mais encore prouvait la matérialité de faits précis et concordant démontrant le harcèlement moral litigieux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Madame X... de sa

25300

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812

Cour de cassation

considérant que l'employeur m·ait sati sfait à son obligation de reclassement. alors qu'il ressortait de l'aveu judiciaire contenu dans les écritures d'appel de celui-ci qu'il n'avait pas. préalablement au licenciement, effectué son obligation de reclassement auprès de l'une des trois sociétés du groupe, en l'occurrence, la société mère, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.

25301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.990

Cour de cassation

M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer à la suite de l'arrêt rendu le 15 février 2013, sur renvoi de cassation (Soc. 21 septembre 2011, n° 10-19.648), au motif que sa demande de voir préciser que sa réintégration devait se faire avec maintien de tous les avantages acquis avait été omise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

25302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;

25303

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise produit au dossier que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités complémentaires de l'employeur, de façon apercevoir, compte tenu des indemnités journalières, "son salaire net entier " ; qu'il résulte des pièces au dossier qu'à partir du mois de juin 2010, l'employeur n'a plus payé la totalité du salaire qui a cessé d'être versé pour moitié ; que pour le mois de juillet 2010, l'employeur a refusé le versement du salaire compte tenu de l'inaptitude ; Attendu que Mme X... a maintenu sa demande de paiement de la somme de 4827,46 ¿ au titre des indemnités restant dues; que par conclusions elle a mis l'employeur en demeure de communiquer le montant des indemnités journalières perçues par celui-ci et de justifier de ce montant ;

25304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309

Cour de cassation

il résulte du jugement que la société Superdis, représentée à l'audience du conseil des prud'hommes, a produit devant les premiers juges des attestations en sens contraire selon lesquelles la salariée a refusé elle-même de sortir de l'entreprise, ce qui ressort également des propres déclarations de l'intéressée qui, dans sa plainte classée sans suite figurant au dossier, a indiqué aux policiers avoir refusé à plusieurs reprises de sortir de l'entrepôt, en dépit des demandes de son patron ; que les autres allégations de Jocelyne Z... selon lesquelles l'employeur aurait exercé des pressions pour l'inciter à signer des feuilles de présence erronées et consentir à modifier ses horaires de travail ne sont pas davantage étayées ; qu'à les supposer avérés,

25305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

25306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

25307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.709

Cour de cassation

L'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 et 11 des accords du 16 mars 1958. L'article 38 de cette convention ne prend en compte, pour le calcul de l'ancienneté, que les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification requise

25308

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.761

Cour de cassation

Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire

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